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...proposition de loi instituant la fiducie, la commission des lois du Sénat avait souhaité permettre à toute personne physique d'être constituant, mais s'était heurtée à l'opposition du Gouvernement. Soulignant que la disposition en discussion ne concernait que les majeurs protégés, il a justifié son intérêt par la nécessité d'offrir un instrument de gestion complémentaire des biens des personnes protégées. Il a relevé que les membres de la famille d'une personne protégée pouvaient refuser d'exercer une charge tutélaire ou curatélaire compte tenu des difficultés de gestion de son patrimoine et que la fiducie leur permettrait de confier cette mission à une personne bénéficiant d'une compétence spécifique dans ce domaine. Il a indiqué que le recours au contrat de fiducie était très encadré dans la ...
a jugé qu'il était cohérent de prévoir le principe d'une récupération sur succession, dans la mesure où le principe posé par le projet de loi était le financement des mesures de protection par la personne protégée. Il a estimé que l'argument relatif à la suppression d'un mécanisme de récupération pour certaines prestations sociales n'était pas recevable, dès lors qu'il s'agissait de rémunérer les diligences effectuées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il a souligné que les collectivités et les organismes ayant financé la mesure de protection n'exerceraient de recours que pour des ...
...tien de la possibilité dont dispose le juge des tutelles de confier la protection juridique d'un majeur accueilli dans un établissement social ou médico-social à un préposé de cet établissement. Il s'agit d'un amendement de compromis. Il convient, comme le souhaite Mme le rapporteur pour avis, que le juge des tutelles, lorsqu'il prend sa décision, prenne en considération l'intérêt de la personne protégée.
Monsieur Gautier, la rédaction que vous proposez est moins précise et moins protectrice que celle du projet de loi. En effet, aux termes de l'article 6, pour gérer les valeurs mobilières de la personne protégée, le tuteur ne peut choisir un tiers contractant qu'en fonction de l'expérience professionnelle et de la solvabilité de ce dernier. Ces deux éléments fournissent les garanties nécessaires. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Il s'agit de permettre au tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, de renoncer, au nom de la personne protégée, à exercer une action en réduction à l'encontre d'un tiers détenteur en application des dispositions de l'article 924-4 du code civil. Cette renonciation est indispensable pour assurer la sécurité juridique des ventes des biens ayant pour origine de propriété une donation.
Une erreur est commise ici. C'est pourquoi il convient de rappeler une distinction fondamentale. En cas de tutelle, le tuteur se substitue à la personne protégée, il est donc normal que sa responsabilité puisse être engagée pour faute simple. En revanche, la curatelle simple n'est qu'une mesure d'assistance. Autrement dit, le majeur protégé reste responsable de ses actes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité du curateur ne peut être recherchée que pour faute lourde. En effet, dans un cas, la responsabilité de la personne protégée disparaît de...
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 426 du code civil, qui sont essentielles. En effet, elles garantissent la protection du logement de la personne protégée. À ce titre, nous souhaitons renforcer le contrôle du juge. Or, si votre amendement devait être adopté, mon cher collègue, cette protection serait limitée au majeur sous tutelle, sans être étendue aux majeurs bénéficiant d'une curatelle ou soumis au régime d'un mandat de protection futur. Votre amendement aurait donc pour objet de restreindre la protection que nous voulons accorder, par ce texte...
C'est oublier, mon cher collègue, que le troisième alinéa de ce même article s'applique également : « S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. [...] » Je ne vois pas ce que l'on peut demander de plus, puisqu'il est bien évident que c'est le juge ou le conse...
Quand les personnes sont devant lui, il décide si, oui ou non, il doit autoriser la personne accompagnante à rester, une fois qu'il a vérifié que celle-ci est bien là pour défendre les intérêts du majeur devant être protégé. Nous faisons confiance au juge et nous nous en remettons à son sens du discernement pour déterminer où est l'intérêt de la personne qui doit être protégée. Bien entendu, monsieur About, il ne s'agit pas d'interdire à l'intéressé d'être assisté par une personne de son choix. Simplement, si le juge considère que l'accompagnant n'est pas là pour le bien de la personne devant être protégée, il doit pouvoir refuser sa présence. Si nous n'adoptons pas l'amendement n° 21, il n'aura pas ce droit.