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...devant vous la proposition de loi de notre collègue Dominique Estrosi Sassone, cosignée par plus d’une centaine de sénateurs. Les affaires récentes de Théoule-sur-Mer ou du Petit Cambodge nous appellent en effet à mieux protéger la propriété, « droit inviolable et sacré » selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, inscrite dans le préambule de notre Constitution, contre les squatteurs. Certes, il existe déjà des dispositifs spécifiques pour lutter contre les squatteurs : le délit de violation de domicile de l’article 226-4 du code pénal ou la procédure rapide d’évacuation forcée, créée sur l’initiative du Sénat et, plus précisément, de notre collègue Catherine Procaccia dans la loi DALO du 5 mars 2007 lorsqu’il y a violation du domicile au sens de l’article 226-4 du code pén...
...vait été appliquée à Paris qu’à cinq reprises. C’est dire si elle est méconnue ! Pour ma part, je considère que l’argumentation que nous avançons répond à un objectif d’équité et de cohérence : le code pénal punit de trois ans d’emprisonnement le propriétaire qui tenterait d’expulser par la force celui qui occupe illégalement son bien ; il me paraît cohérent que la même peine soit prévue pour le squatteur qui occupe illégalement le domicile d’autrui. Cela ne me paraît ni excessif, ni illogique, ni caricatural. L’avis est donc défavorable sur ces amendements.
... souhaite la création d’un délit spécifique pour incriminer l’occupation frauduleuse d’un immeuble et compléter ainsi les dispositifs anti-squat qui ne pénalisent jusqu’à présent que la violation de domicile. Elle en a toutefois restreint le champ d’application en ajoutant une condition d’entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ce qui permet de viser des squatteurs sans toucher les locataires défaillants. Pour garantir que la peine encourue soit proportionnée, la commission a prévu que ce délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il paraît en effet raisonnable, dans un souci de gradation des peines, de punir plus sévèrement le squat d’un domicile que celui de locaux qui ne sont pas utili...
... loyer à un occupant frauduleux au sens du nouvel article 315-1 du code pénal. Le locataire deviendrait ainsi pénalement punissable et pourrait faire l’objet d’une évacuation forcée par le préfet. Une telle situation poserait, à mes yeux, des questions d’ordre constitutionnel et d’opportunité. La commission a précisément souhaité l’éviter en restreignant le champ d’application du délit aux seuls squatteurs, à l’exclusion des locataires et occupants gratuits. Il est vrai qu’il faut améliorer les procédures d’expulsion locative, car certains locataires se comportent en voyous, exploitant au maximum les délais et procédures. Mais il s’agit d’un problème distinct du squat, qui devrait faire l’objet d’une réflexion spécifique en vue de définir à quel moment le locataire dépasse la limite acceptable, e...
...re de ce droit opposable, les personnes n’ayant pas les moyens d’accéder à un logement indépendant et décent peuvent saisir une commission de médiation. Si celle-ci juge leur demande prioritaire, le préfet dispose de trois mois pour formuler une proposition de logement adaptée. La peine complémentaire tend à éviter un phénomène parfois observé : une forme de priorité au relogement accordée à des squatteurs. La majorité des parlementaires, qui ont été des élus de grande proximité, connaissent parfaitement cette situation. De fait, les préfectures sont parfois tentées de rechercher en urgence une solution de relogement qui mette fin plus facilement à la situation de squat. Pendant ce temps, les personnes en attente de logement qui respectent la loi continuent d’attendre. Cette peine complémentaire ...
Il est proposé de dispenser les mineurs de la peine prévue à l’encontre des squatteurs et, en contrepartie, de les orienter vers les services de l’aide sociale à l’enfance. Tel qu’il est rédigé, cet amendement n’a pas, à mon avis, pour effet d’exclure les mineurs de la peine prévue en cas de squat. Sur le fond, je ne vois pas pourquoi le phénomène du squat devrait faire l’objet d’un traitement dérogatoire par rapport aux règles habituelles du droit pénal des mineurs : les mineur...
L’idée est lumineuse : qui, en effet, est plus compétent pour identifier les gens que les services fiscaux ? De fait, le propriétaire ne pouvant plus rentrer chez lui, il ne peut plus prouver qu’il est l’occupant légal. D’ailleurs, même s’il peut rentrer, tout a été détruit, parce que le squatteur a pris la précaution de le faire. Dans ces conditions, il convient en effet d’autoriser le préfet à s’adresser aux services fiscaux – il n’aura pas la réponse dans les vingt-quatre heures, mais dans la minute qui suit… Ouf !