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... effet ! En tout cas, sur les réserves foncières, il est d’ores et déjà satisfait puisqu’elles sont explicitement citées comme pouvant justifier l’exercice du droit de préemption. Enfin, ainsi que je vous l’ai déjà dit, mon cher collègue, il ne nous semble pas nécessaire de mentionner, parmi les motifs d’exercice du droit de préemption, les projets de transport en commun dès lors que le code de l’urbanisme se réfère à la notion de réalisation d’équipements collectifs. Or, à ma connaissance, les projets de transports sont des équipements collectifs… En ce qui concerne l’amendement n° 22, je comprends tout à fait l’objectif de M. Mézard : sécuriser l’action des communes. Du reste, c’est également celui que nous visons dans cette proposition de loi. Cependant, comme l’avez vous-même rappelé, mon che...
...riété ne constitue pas par elle-même une opération d’aménagement […] On peut ainsi douter de ce que, en l’état actuel du droit, les opérations prévues par le code de la construction et de l’habitation, telles que les opérations programmées d’amélioration de l’habitat destinées en particulière à résorber l’habitat indigne soient des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. » Il y a donc bien des incertitudes juridiques qui pèsent sur la situation actuelle ; les auteurs de ces amendements identiques se proposent d’y répondre ; d’où l’avis favorable émis par la commission. Il faut autoriser très clairement l’exercice du droit de préemption urbain dès lors qu’il s’agit d’améliorer le fonctionnement de copropriétés en difficulté.