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... % à 25 % à l’échéance de 2022 ; atteindre, d’ici à 2012, une croissance de 25 % de ladite part modale. En outre, concernant plus particulièrement les places portuaires, un objectif ambitieux est posé : doubler la part de marché du fret non routier pour les acheminements à destination et en provenance des ports d’ici à 2015. Alors qu’atteindre ces objectifs suppose la mise en place de politiques d’aménagement du territoire ambitieuses et un développement du fret ferroviaire, qui constitue un atout majeur pour le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité des territoires, le Gouvernement a, au contraire, organisé la « casse » du transport de marchandises par le rail ! La SNCF a ainsi prévu de fermer de nombreuses gares de triage à gravité ou, au mieux, de les transformer en gares de triage ...
Cet amendement vise, comme les deux précédents, à remplacer le terme « délimite » par le terme « localise ». En effet, d’après la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, de 2000, qui avait créé le SCOT, celui-ci a vocation à présenter « le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile ». Rappelons que le SCOT remplace les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme. Il définit donc bien des objectif...
Le document d’aménagement commercial des schémas de cohérence territoriale doit délimiter, selon cet article, les centralités urbaines où celui-ci ne peut intervenir et, en dehors de ces centralités, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface de plus de 1 000 mètres carrés. Cet amendement tend à renforcer le rôle du DAC afin, comme ...
...rait jusqu’à 999 mètres carrés bénéficieraient d’un vide juridique complet dans ces zones résiduelles, qui, du reste, présentent une très grande diversité. Ne pas modifier le seuil de 1 000 mètres carrés dans ces zones reviendrait à maintenir une brèche dans laquelle certains ne manqueront pas de s’engouffrer. Par ailleurs, il convient de noter que dans les zones non couvertes par des documents d’aménagement, que ce soit un SCOT comportant un DAC, un PLU comprenant les dispositions de l’article 1er ou encore un DAC communautaire, les permis de construire seront examinés par la CRAC – la commission d’aménagement commercial –, à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Dès lors, pourquoi ne pas également imposer des contraintes, d’une maniè...