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Le document d’aménagement commercial des schémas de cohérence territoriale doit délimiter, selon cet article, les centralités urbaines où celui-ci ne peut intervenir et, en dehors de ces centralités, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface de plus de 1 000 mètres carrés. Cet amendement tend à renforcer le rôle du DAC afin, comme le souhaite le rapport, d’en faire un outil fort d’aménagement commercial. Ainsi, nous estimons, au regard des conditions qui peuvent s’imposer aux implantations commerciales énumérées par le III de cet article – liées, notamment, à la localisation préférentielle des commerces,...
Cet amendement vise à revenir au seuil de 300 mètres carrés, au lieu du seuil de 1 000 mètres carrés introduit par la LME. Il s’agit, à l’alinéa 4, d’abaisser le seuil pour lequel les autorisations d’implantations commerciales pourront être subordonnées aux conditions fixées par le DAC dans les périphéries. En d’autres termes, seules les implantations d’une surface hors œuvre nette inférieure à 300 mètres carrés ne seraient pas soumises aux conditions figurant dans le DAC du SCOT. À l’alinéa 5, nous proposons d’interdire dans les zones « résiduelles » – c’est-à-dire en dehors des centralités urbaines et ...
...e Dominique Braye, qui a introduit cette disposition dans le texte. Contrairement à ce que dit le Gouvernement, il ne s’agit pas de rigidifier les documents de planification ou de porter un coup fatal à la concurrence, ce qui aurait prétendument des conséquences néfastes sur le pouvoir d’achat ; il s’agit de garantir un minimum d’harmonie et de diversité dans les produits vendus dans les zones d’implantation commerciale. Nous voterons donc contre cet amendement.