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a rappelé qu'en application de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les femmes affiliées au régime général bénéficient depuis 1971 de deux années de majoration de durée d'assurance par enfant, qu'elles aient ou non arrêté de travailler. Une trentaine d'années plus tard, cet avantage familial apparaît toujours justifié par la persistance d'importants écarts de salaire (20 %) et, plus encore, de retraite (40 %) entre les hommes et les femmes. A l'occasion de la réforme des retraites de 2003, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé que le maintien du ...
...cerne, en effet, les femmes et, particulièrement, les mères relevant du dispositif de retraite de base du régime général. Elle a souligné que les femmes retraitées constituaient aujourd'hui l'une des catégories de la population française les plus fragiles. Elle a rappelé que le droit en vigueur, à savoir l'article L. 354-1 du code de la sécurité sociale, leur accordait aujourd'hui deux années de majoration de durée d'assurance par enfant. Socialement justifiée par la persistance d'importants écarts de salaire entre femmes et hommes (20 % en France) et, plus encore, de retraite (qui atteignent 40 %), l'attribution de ces majorations aux seules femmes a été juridiquement remise en cause par une série d'arrêts de la Cour de cassation qui confirment un arrêt de référence en date du 19 février 2009. D'u...
Sur ce point, Mme Jacqueline Panis, rapporteur, a précisé que le couple devra choisir à qui est accordée la majoration au titre de l'éducation, dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant.
a confirmé que même si le couple ne vivait plus ensemble avant le décès de l'un de ses membres, le parent survivant se verra attribuer la majoration.
est convenue de l'intérêt d'insister, dans les recommandations, sur la nécessité d'assurer une meilleure information des affiliés sur les nouvelles modalités d'attribution des majorations de durée d'assurances.
a répondu que le dispositif prévu par le projet de loi comportait un volet qui détaillait les conditions d'attribution aux « éduquants » des trimestres de majoration et, en particulier, aux personnes qui se voient confier la garde de l'enfant ou au membre de la famille qui se voit déléguer totalement l'exercice de l'autorité parentale ; Mme Catherine Procaccia faisant en outre observer que la conditions d'activité salariée n'est pas remplie par les personnes qui sont d'ores et déjà en retraite.
a expliqué que si le conjoint survivant fait garder les enfants par des tiers, les grands-parents par exemple, il n'est pas normal qu'il reçoive la majoration pour éducation. Celle-ci ne peut être attribuée que si le parent survivant éduque effectivement ses enfants.
a précisé que le texte n'y fait pas référence, mais qu'il pourrait en être question à l'occasion d'une prochaine réforme de la majoration de durée d'assurance.
a expliqué que le texte issu de l'Assemblée nationale prévoit que la décision des parents d'attribuer la majoration à l'un ou à l'autre ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans le cas de figure précédemment envisagé, le père ne peut donc recevoir la majoration puisque la mère a élevé l'enfant jusqu'à sa majorité.
lui a répondu que le texte initial prévoyait bien un délai de quatre ans à compter duquel le couple peut faire son choix quant à l'octroi de la majoration pour éducation. Mais l'Assemblée nationale a décidé de le raccourcir d'un an au motif que plus ce délai est long, plus le risque de séparation et donc de conflit est élevé. Or, la délégation estime qu'il est préférable de revenir à une durée de quatre ans afin d'éviter une remise en cause juridique du dispositif et de clarifier sa gestion.