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Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans le cadre de cette discussion générale, je tiens à souligner que cette directive peut apparaître bienvenue. Il est en effet utile que la protection du secret des affaires soit organisée et harmonisée dans toute l’Union européenne. Bien qu’elle soit jugée « très ficelée » par certains, cette directive laisse néanmoins aux droits nationaux des souplesses nécessaires. Le texte, qui a été débattu pendant trois ans, de 2013 à 2016, date de son adoption par le Parlement européen, a fait l’objet d’énormément de controverses, qui renaissent évidemment dans le cadre de no...
Même si je ne partage pas complètement votre vision, monsieur le rapporteur, je veux vous féliciter d’avoir réussi à procéder, dans des délais extrêmement contraints, à des auditions, pour essayer de mettre au point un texte. Il est vrai que vous aviez déjà travaillé sur ces questions voilà quelque temps. J’en viens à l’objet de la motion tendant au renvoi à la commission. La définition du secret des affaires mérite d’être pleinement étudiée. Aux termes de la directive, on entend par « secret d’affaires » des informations qui répondent à trois conditions – pour vous, monsieur le rapporteur, ce sont trois critères, mais je ne suis pas sûr que ce soit un « plus ». Première condition : des informations sont « secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration de l’assemblage exacts de...
Il est vrai que la notion d’entreprise est diverse et variée. Mais la directive elle-même concerne la « protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ». Je ne suis pas convaincu de la nécessité d’ajouter un titre V intitulé « De la protection du secret des affaires des entreprises » au sein du code de commerce. Mais le fait qu’un groupe l’invoque prouve bien la nécessité d’approfondir le débat. Je proposerai à mon groupe de s’abstenir. Nous serons saisis d’autres dispositions et d’autres amendements à propos desquels le besoin d’une définition plus précise du secret des affaires et du détenteur du secret des affaires se fera sentir. Ce sont ces précisions ...
...ément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. » L’article 2 de la directive, quant à lui, dispose que les informations secrètes sont « connues des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’informations en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ». L’objectif est que l’on ne puisse pas invoquer le secret des affaires pour des informations qui, en réalité, dans le domaine professionnel, ne sont pas secrètes. En l’absence d’étude d’impact sur cette proposition de loi, on se réfère à l’avis de son auteur – c’est-à-dire vos services, m’a-t-on dit, madame la garde des sceaux. Le texte initial de la proposition de loi dispose donc, à propos de l’information protégée : « Elle n’est pas, […], généralement connue ou ...
M. le président de la commission des lois a dit qu’il valait mieux viser une information économique que simplement commerciale. Or ce qui est en jeu n’est pas la notion d’information, mais bien le secret qui donne une valeur commerciale. La valeur commerciale, ce n’est pas la même chose que l’information économique ou commerciale. La directive le dit clairement : le secret des affaires ne peut être protégé qu’à la condition d’avoir une valeur commerciale. Le droit français étant l’un des droits de l’Union européenne, il faut se référer à cette traduction-là.
Cet amendement vise simplement à donner compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions en responsabilité civile dès lors que les personnes poursuivies par une entreprise qui se considèrerait victime de la violation d’un secret des affaires s’adressent à un organe de presse. Si la personne attaquée est un lanceur d’alerte, un journaliste, une personne physique ou une association, le tribunal de grande instance sera compétent. En revanche, si l’action vise un organe de presse qui a le statut de société commerciale, la compétence reviendra, en vertu du code de commerce, au tribunal de commerce. Or, s’il est normal que celui-ci soit ...
Les fiscalistes sont à la recherche d'astuces pour détourner la législation afin de permettre aux entreprises de réaliser des économies fiscales. Le mécanisme qu'ils mettent en place a une valeur économique et il n'est pas aisément accessible aux particuliers car, si tel était le cas, le fisc aurait déjà réagi. Cet amendement a pour but de définir plus précisément ce qui relève du secret des affaires. La réflexion doit donc se poursuivre.
Pour ma part, je ne crois pas impossible de trouver un compromis. Le rapport de MM. Frassa et Delebarre, et la proposition de loi de M. Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, insistaient sur la nécessité de légiférer sur le secret des affaires tout en trouvant un équilibre. D'où la complexité du texte. À mon avis, celui-ci ne prend en compte que les grandes entreprises et la concurrence internationale, alors qu'il faudrait se concentrer sur les PME qui démarrent et les start-ups qui n'ont pas le réflexe de se protéger. Il ne faut pas non plus être insensible aux arguments sur la protection des journalistes et des lanceurs d'alerte. En ...