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L’alinéa 15 précise que, lorsque les soins psychiatriques sans consentement prennent la forme de soins ambulatoires, un protocole de soins est établi, qui définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Or les prescriptions médicales relèvent d’un contrat tacite entre le médecin et son patient et sont fondées sur les principes du code de déontologie. Elles ne sauraient donc être contraintes par un protocole de soins dont le contenu – les types de soins, les lieux de leur réalisation, leur périodicité – serait prédéfini par décret, et qui serait soumis aux interprétations des autorités administratives. C’est pourquoi nous p...
...t souligné, à commencer par les professionnels concernés, s’apparente à une garde à vue psychiatrique. La tentation sera forte de ne pas s’interroger avant le terme du délai sur le bien-fondé de la contrainte. Nous devons permettre à la personne de sortir plus rapidement et, éventuellement, de bénéficier de soins lorsqu’elle réintègre son domicile. Nous proposons donc que, lorsque le certificat médical établi dans les vingt-quatre heures suivant l’admission a conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement examine de nouveau le patient dans les quarante-huit heures et, s’il conclut lui aussi à la nécessité de maintenir ces soins, suggère, dans un avis motivé, la forme de la prise en charge.