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...s, cette option est la seule envisageable au regard du principe de spécialisation des juridictions des mineurs. « Aussi […], la composition de la juridiction de droit commun a été adaptée afin de prévoir la présence d’au moins un juge des enfants. » « Le renvoi de certains mineurs devant cette juridiction présente l’avantage de permettre dans ces cas de juger également les coauteurs et complices majeurs. ». Là encore, c’est tout à fait révélateur ! Le dernier paragraphe se termine de la façon suivante : « Il paraissait donc assez justifié que ces mineurs, qui peuvent se voir infliger des peines suivant le régime applicable aux majeurs, comparaissent également devant une juridiction propre aux majeurs. ». Les mineurs de plus de seize ans ont une situation particulière dans notre ordre juridique...
… et sa rédaction est bien plus lourde ! On lit ceci à la page 130 : « Elles s’inscrivent par ailleurs dans le prolongement de l’adoption d’une série de dispositions tendant à rapprocher le droit pénal applicable aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans de celui applicable aux majeurs : placement sous contrôle judiciaire dans les mêmes conditions que les majeurs, possibilité – dans certains cas – de faire l’objet de gardes à vue dans le cadre des régimes dérogatoires, possibilité de déroger à la règle de l’atténuation de responsabilité ». Je m’arrête là, mais voilà la vérité, monsieur le garde des sceaux ! §C’est bien écrit dans le rapport et je fais confiance au rapporteur.