30 interventions trouvées.
Selon le droit actuellement en vigueur, la notification de ses droits à un étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention doit être effectuée dès le début de la privation de liberté. Or l’article 31, s’il était adopté, ne permettrait à l’étranger de faire valoir ses droits qu’à partir de son arrivée au lieu de rétention. Aucune justification objective légitime, liée par exemple à l’urgence ou à des circonstances particulières, n’est avancée. Permettez-moi à ce stade de rappeler que la jurisprudence de la Cour euro...
L’article 33 tend à définir un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative, et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Nous ne sommes naturellement pas opposés à tout ce qui peut constituer une mesure alternative à la rétention, et sur ce point l’assignation à résidence peut être une solution intéressante. Nous sommes en revanche plus que réservés sur l’interprétation adoptée dans cet article qui ne prend pas en compte le report de l’éloignement dans les situations visées par l’article 9 de la directive, alors que ce report garantit précisément la protection des réfugiés et l’efficacité des recours contre les mesures d...
... dans les hypothèses visées à l’alinéa 20 de l’article 33, prononcer une assignation à résidence pour une durée pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours et renouvelable une fois. Or un tel délai me semble tout à fait disproportionné au regard de l’article 41 du projet de loi, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention – un magistrat indépendant – peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt jours. Nous considérons quant à nous – il s'agit toujours du même débat de principe – qu’il est anormal que les pouvoirs de l’administration soient supérieurs à ceux d’un magistrat dont le rôle est de protéger les libertés, comme le précise d'ailleurs l’article 66 de la Constitution. Il nous semble donc logique de rendre homogènes ces deux délais. En ce qui con...
J’entends bien que votre propos est de dire que la mesure de l’assignation à résidence est moins grave que la rétention.
...lle disposition est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 8 décembre 2005 portant sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, celui-ci a clairement indiqué qu’une mesure de placement sous surveillance électronique devait être prononcée par un juge parce que, même si elle est moins contraignante que le placement dans un centre de rétention, il s’agit néanmoins d’une atteinte à la liberté. C’est là un point très important. Si nous donnons le feu vert au placement sous surveillance électronique par l’autorité administrative, aujourd'hui la disposition s’applique aux étrangers, mais qu’en sera-t-il demain ? Ce serait un précédent tout à fait fâcheux. Une telle mesure est contraire à nos principes, à la jurisprudence du Conseil const...
Cet amendement n’est pas simplement de nature rédactionnelle. Je relis l’alinéa 20 de l’article 34 : « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine, sauf s’il a été placé en rétention. » Nous proposons de remplacer : « sauf s’il a été placé en rétention » par : « sauf s’il est placé en rétention ». En effet, une personne qui a été libérée doit pouvoir bénéficier d’une aide au retour. Or la rédaction actuelle laisse à penser que toute personne qui a fait l’objet d’une rétention, fondée ou non, est exclue du bénéfice de ce dispositif.
Monsieur le président, madame le ministre d’État, mes chers collègues, neutraliser le criminel ne saurait suffire à fonder une politique pénale moderne. À nos yeux, il convient tout à la fois de réduire le risque de récidive et d’endiguer la vague sécuritaire. En effet, nous ne sommes pas de ceux qui considèrent que la rétention de sûreté ou les peines plancher constituent un progrès. Loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale p...
... à la procédure accélérée ? Il s’agit là d’une récidive législative réitérée en dépit des injonctions ! Il est également significatif que l’expression « amoindrir la récidive » ait été utilisée par le Président de la République dans son courrier du 25 février 2008 missionnant M. Lamanda, quatre jours après la décision du Conseil constitutionnel censurant deux dispositions de la loi relative à la rétention de sûreté, dont sa rétroactivité, contraire à un principe élémentaire de notre droit, comme l’avait d’ailleurs fort justement souligné la commission des lois. Selon M. le rapporteur, dont nous saluons encore une fois le travail, le sens de l’humain et la capacité à amoindrir les excès de la majorité des députés, « le rapport Lamanda a suggéré de modifier sur certains points, d’ailleurs limités, ...
...ion de soins est prononcée, elle « peut comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido ». D’autre part, il prévoit que le fait pour la personne sous surveillance de sûreté de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu constitue une méconnaissance des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement automatique en rétention de sûreté. Comme nous l’avons déjà dit lors de la discussion générale, cette disposition tend à banaliser la rétention de sûreté et vise, il faut bien le dire, à contourner la décision du Conseil constitutionnel. Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de l’article 5 ter.
...e prononcer pour décider d’une mesure de sûreté. Si le Conseil constitutionnel a voulu encadrer les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être ordonnée, en la subordonnant au fait que le condamné a pu bénéficier d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée à son trouble de la personnalité, il nous paraît stigmatisant de réduire l’appréciation de l’opportunité de la rétention au seul état psychiatrique, aussi important soit-il. L’état médical de la personne en cause doit également être mis en balance pour déterminer s’il est compatible avec une mesure d’enfermement supplémentaire pouvant durer plusieurs années. Le problème de la rétention de sûreté, système que nous réprouvons parce qu’il est contraire à nos principes, pose en outre la question de la sortie. Imagine...