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...éjouissant de l’occasion enfin donnée au législateur d’adopter ce texte avant le début de la présidence française de l’Union européenne, le 1er juillet prochain. Après quinze ans de discussions, un Livre vert puis un Livre blanc, l’Union européenne a adopté une directive relative à la responsabilité environnementale qui, pour la première fois, pose le principe de réparation du dommage écologique causé aux biens que l’on ne peut s’approprier, indépendamment de toute atteinte à des biens ou des personnes. La directive consacre ainsi ces biens comme des biens communs, indépendamment de leur statut juridique. Cela correspond tout à fait à l’esprit qui a présidé à la rédaction de la Charte de l’environnement, notamment de ses articles 3 et 4. L’intitulé de cette directive n’est d’ailleurs pas très...
...u-delà de ce que prévoit la directive et d’étendre le champ d’application du projet de loi aux activités exercées à titre privé. Elle a, par conséquent, émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 86. En ce qui concerne l’amendement n° 53 rectifié, il n’apparaît pas opportun, je le redis, d’introduire dans le projet de loi un principe de responsabilité des sociétés mères pour les dommages causés par leurs filiales. Si l’on observe les exemples étrangers, on constate que l’expérience américaine consistant à faire assumer le financement des réparations par la maison mère a eu des effets très déresponsabilisants sur les filiales, dans la mesure où celles-ci n’ont plus à supporter directement les coûts de réparation des dommages. Il convient donc que la responsabilité de l’exploitant direc...
En ce qui concerne l’amendement n° 99, la commission émet un avis défavorable. En effet, s’agissant des dommages causés aux sols, la directive de 2004 retient comme critère le risque d’atteinte grave à la santé humaine. Il s’agit là d’un élément essentiel de définition du champ d’application de la directive qui a fait l’objet de discussions à l’échelon européen. Il n’apparaît donc pas opportun que la France modifie de sa seule initiative cette définition, en raison des difficultés d’application qui se présenterai...
...s hypothèses, la responsabilité de l’exploitant peut déjà être mise en cause, et il ne faut pas compliquer le système existant en ajoutant les dispositions du présent projet de loi. Enfin, le récent jugement intervenu à la suite de la catastrophe de l’Erika a montré que le juge pouvait, s’il le souhaitait, demander au responsable d’une pollution par les hydrocarbures de réparer le dommage causé à l’environnement, en allouant à la Ligue pour la protection des oiseaux une somme correspondant non seulement au nettoyage des oiseaux, mais aussi aux dépenses nécessaires pour permettre la nidification et l’élevage des oiseaux de remplacement, soit 75 euros par animal si ma mémoire est bonne. En définitive, tous ces amendements me semblent satisfaits par les conventions internationales.
La commission a examiné avec attention cette proposition du Gouvernement, avec lequel elle se trouve quelque peu en désaccord sur ce point. Toutefois, afin de prendre en compte le vœu du Gouvernement, nous proposons de rectifier notre amendement n° 7, afin de proposer la rédaction suivante pour le 7° de l’article L. 161-2 du code de l’environnement : « Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ; ». Cette formulation devrait permettre de trouver un équilibre.