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Cet amendement vise à simplifier la rédaction des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code de l’environnement et à préciser, conformément à l'article 11 de la directive, que le lien de causalité entre le dommage et l'activité devra être établi par le préfet.
...a émis un avis défavorable, dans la mesure où l’article 11 de la directive prévoit explicitement que le lien de causalité entre le dommage et l’exploitant doit être établi par l’autorité compétente. Toutefois, pour prendre en compte les observations formulées par le Gouvernement, je souhaite rectifier l’amendement n° 14, en précisant, au quatrième alinéa du texte prévu pour l’article L. 162-1 du code de l’environnement, que l’autorité « peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ». Cette rectification est identique à celle que nous avons adoptée tout à l’heure concernant les pollutions diffuses. Il y a donc là une certaine cohérence, monsieur le secrétaire d’État, qui montre que nous avons bien entendu la remarque que le Gouvernement a formulée.
Il s’agit d’un amendement de conséquence, l’article relatif aux pollutions diffuses ayant été déplacé à l’article L. 161-2 du code de l’environnement.
Je vous propose de déplacer vos amendements au 4° du texte proposé pour l’article L. 165-2 du code de l’environnement et de remplacer les mots « en tenant compte des dispositions de l’annexe II » par les mots « conformément à l’annexe II ».
...eureusement limités, elle risquerait de se trouver submergée de saisines, ce qui serait contre-productif. En tout état de cause, dès lors que la menace persisterait, l’exploitant serait obligé d’informer l’administration avant même que le dommage ne survienne. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 113. L’amendement n° 114 rectifié est satisfait par le chapitre IV du livre Ier du code de l’environnement, qui prévoit que toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par l’État. Ainsi, dès lors que les évaluations seront réalisées, toute personne pourra demander à l’État de les mettre à sa disposition. On ne pourra les lui refuser que dans des cas très limités, comme l’atteinte à la conduite de la politique extérieure et, en tout ...
Cet amendement vise à fusionner les textes respectivement proposés pour les articles L. 162-20 et L. 162-21 du code de l’environnement afin de clarifier les coûts mis à la charge des exploitants. En outre, il tend à exclure de ces coûts les frais liés à la consultation du public sur les mesures de réparation. En effet, l’exploitant devra déjà financer des mesures de réparation, qui pourraient s’avérer très onéreuses, ainsi que toutes les procédures de consultation des tiers telles que les collectivités territoriales ou les asso...
Madame la secrétaire d’État, les termes du texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 162-22 du code de l’environnement sont clairs : « Lorsqu’un même dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti entre les exploitants par l’autorité administrative compétente ». Par conséquent, je ne peux être d’accord avec votre interprétation. Je le répète, je ne souhaite pas retirer cet amendement ; nous verrons bien ce qu’en pensera l’Assemblée nationale.
Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le texte proposé pour l’article L. 162-25 du code de l’environnement, en ouvrant la possibilité au préfet de recouvrer les coûts non seulement auprès de l’exploitant, mais aussi, le cas échéant, auprès du tiers responsable, afin d’éviter de contraindre l’exploitant à exercer une action récursoire. Cette modification est conforme à l’article 10 de la directive, qui précise que l’autorité compétente est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, cont...
...rimer des références inutiles, car non exhaustives. Comme le précise le rapport de la commission, en vertu d’une jurisprudence établie, lorsqu’une autorité cumule plusieurs pouvoirs de police spéciale, elle est tenue d’exercer ses compétences et ne peut opter pour la procédure la moins contraignante. À défaut, elle commet un détournement de procédure. Le texte proposé pour l’article L. 164-1 du code de l’environnement procède déjà à un rappel de cette règle en précisant que le projet de loi ne fait obstacle à aucune police spéciale. La commission souhaite le maintien de cette disposition, mais il ne lui paraît pas nécessaire de procéder, de surcroît, à une énumération qui n’est que partielle et qui relèverait de l’affichage pur.