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Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées d'OGM. Il met le projet de loi en conformité avec la directive 90/219/CEE dont l'article 5, point 4, prévoit explicitement la mise en oeuvre de mesures de protection plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe de confinement la mieux adaptée à l'utilisation envisagée, sauf preuve contraire. Nous sommes, là aussi, dans l'esprit du principe de précaution.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 154, rien ne justifie de confier aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement le classement des utilisations confinées d'OGM. Cette utilisation, particulièrement destinée aux chercheurs, ressortit spontanément à la compétence du ministre chargé de la recherche. La consultation du haut conseil des biotechnologies est prévue avant que soit pris le décret fixant les critères du classement en classes de confinement des utilisations confinées d'OGM. La disposition visée par le point 4 de l'article 5 de la directive ...
...M. Le Cam, l'instauration d'un Haut conseil des biotechnologies ne vise pas à défaire le Gouvernement de son pouvoir de décision : le politique ne doit pas se « défausser » sur le scientifique. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 117. Le paragraphe dont les auteurs de l'amendement n° 102 demandent la suppression tend à exonérer de l'obligation d'agrément deux types d'utilisation confinée, à savoir les utilisations mettant en oeuvre des OGM non dangereux et le transport d'OGM. Ces exonérations sont prévues aux articles 3 et 4 de la directive 90/219/CEE. Les supprimer serait donc non conforme à la directive que nous devons transposer dans le présent projet de loi. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement. La commission est également défavorable aux amendement...
Comme le propose la commission dans son amendement n° 10 rectifié, la section scientifique du Haut conseil des biotechnologies doit rendre au ministre un avis sur chaque demande d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'OGM. Il est donc logique de prévoir que l'agrément est octroyé après avis du conseil. Cet avis est rendu au terme d'une évaluation scientifique des risques liés à l'utilisation de cet OGM en milieu confiné. Par conséquent, il serait redondant de prévoir également que l'agrément intervient après évaluation par le conseil. C'est pourquoi, si les auteurs de l'amendement n° 85 acceptaient de suppr...
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 90/219/CEE, cet amendement tend à préciser les deux cas où l'utilisation confinée d'OGM peut se faire sur simple déclaration. Cela peut être soit en raison du caractère nul ou négligeable du risque que présente cette utilisation, soit du fait que ladite utilisation, si elle présente un faible risque, s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'OGM relevant de la même classe de risque.
Les auteurs de l'amendement n° 119 refusent que l'utilisation confinée d'OGM soit possible par une simple déclaration, alors même que cet assouplissement procédural constitue l'une des innovations majeures de la directive 98/81/CE, qui a modifié l'article 8 de la directive 90/219/CEE. Supprimer le régime déclaratif serait donc contraire à nos obligations communautaires. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Comme les auteurs de...
...17 de la commission a pour objet, je le répète, de transposer l'article 6. 2 de la directive 90/219/CEE qui prévoit, précisément, une révision régulière de l'évaluation des risques ainsi que des mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées. Il serait donc contraire à la directive d'élargir cette révision régulière à l'ensemble des prescriptions dont est assortie l'utilisation confinée d'OGM. Il convient plutôt d'en rester à une transcription que je pourrais qualifier de littérale. En effet, notre pays souffre déjà par trop d'un certain élargissement administratif en la matière. C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable au sous-amendement n° 103.
Le dossier de demande d'agrément pour une utilisation confinée doit, aux termes de l'article L.532- 4 du code de l'environnement, comporter toutes informations utiles. Dès lors, il n'est pas nécessaire de détailler dans la loi la liste de ces informations, qui relèvent plutôt du domaine réglementaire. La commission est donc défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 86, qui tend à compléter le II du texte proposé par l'article 7 pour l'article L.532- 3 du code de l'environnement, je rappellerai que l'agrément délivré en vue d'une utilisation confinée d'OGM est d'ores et déjà subordonné au respect de prescriptions techniques définissant, notamment, « les moyens d'intervention en cas de sinistre ». L'article 14 de la directive 90/219/CEE est donc bien transposé dans le projet de loi. Des mesures d'urgence sont prévues pour contrôler les éventuels dangers que pourrait présenter une utilisation confinée d'OGM. Cela devrait être de nature à satis...
L'amendement n° 121 ne fait que tirer les conséquences de l'amendement n° 119 présenté par les mêmes auteurs, qui refusait tout régime déclaratif pour les utilisations confinées d'OGM. En effet, aux termes de l'amendement n° 121, le décret d'application ne préciserait plus les cas où une simple déclaration suffit. La commission émet donc un avis défavorable. La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 122, qui est contraire à la directive.
Le projet de loi prévoit que la mise à la disposition du public d'un dossier d'information n'est requise que lorsqu'il s'agit de la première utilisation confinée d'un OGM, conformément à l'article 7 de la directive 90/219/CEE, qui se trouve ici strictement transposée. Le souci de transparence n'est donc pas sacrifié, loin s'en faut. Ces deux amendements identiques n'étant pas conformes à la directive, la commission ne peut émettre qu'un avis défavorable. Madame Boumediene-Thiery, je profite de l'occasion pour vous signaler, puisque vous ne vous trouviez...
Cet amendement vise à rendre la plus transparente possible l'information mise à la disposition du public par l'exploitant qui sollicite un agrément pour une première utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement. D'une part, il tend à établir une liste positive des informations à publier, la rédaction du projet de loi pouvant laisser croire que le secret est la règle et la publicité l'exception. D'autre part, il vise à exclure du dossier uniquement les informations protégées par la loi, cette formulation générale étant appelée à se voir ...