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a indiqué que cet amendement permettait de préciser la définition du périmètre interdit à la culture d'OGM et de prévoir des distances d'isolement, par nature de culture, devant amener à ce que la dissémination entre les cultures soit inférieure au seuil défini par la réglementation communautaire.
...finé. À cet égard, la commission présentera, à l'article 12, un amendement n° 23 rectifié soumettant la délivrance d'une autorisation pour des essais en champ au recueil des avis du Haut conseil des biotechnologies, outre les conditions déjà prévues à l'article 12 que sont la consultation du public et l'évaluation des risques. Cette phase est donc déjà très encadrée. S'agissant du passage de la dissémination à des fins de recherche à la phase de mise sur le marché, le a du 2 de l'article 13 de la directive 2001/18/CE impose que le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché contienne les résultats des essais expérimentaux. L'article 13 du projet de loi prévoit qu'une nouvelle évaluation des risques est également requise avant toute autorisation de mise sur le marché. En outre, la c...
Les auteurs de l'amendement n° 124 refusent toute assimilation entre la dissémination volontaire d'OGM à des fins de recherche et leur dissémination à des fins commerciales. La définition de la dissémination volontaire qui figurait jusqu'à présent dans le code de l'environnement était issue de la loi du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Elle visait effectivement les opérations alors définies, en dro...
Après avoir rejeté le principe de parcimonie, la commission ne peut qu'écarter les divers principes que Mme Boumediene-Thiery propose de retenir pour encadrer la dissémination des OGM, d'autant que dans cet inventaire « à la Prévert » figurent aussi bien des principes consacrés par la Constitution que d'autres forgés pour la circonstance, sans qu'une hiérarchie claire soit établie entre eux. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sera autorisée la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, afin que celle-ci soit engagée avec prudence. L'autorisation devra être précédée par le recueil du ou des avis du Haut conseil des biotechnologies, par une évaluation des risques, conformément au 2 de l'article 4 de la directive 2001/18/CE - l'amendement visant à préciser qu'il s'agit d'évaluer les risques directs ou indirects, immédiats ou différés, comme ...
Cet amendement vise à mettre l'article 12 en conformité avec la directive 2001/18/CE, dont le projet de loi porte transposition. Le 4 de l'article 6 de la directive prévoit en effet une procédure simplifiée, puisqu'il dispose que « l'autorité compétente peut accepter que les disséminations d'un même OGM ou d'une combinaison d'OGM sur un même site ou sur sites différents, effectuées dans un même but et au cours d'une période déterminée, fassent l'objet d'une seule notification ».
... C'est donc à ce décret qu'il reviendrait de fixer la durée limite de l'instruction des demandes d'autorisation. En clair, votre souhait, monsieur Pointereau, est déjà satisfait. Je vous suggère donc de retirer ce sous-amendement, auquel, sinon, je donnerai un avis défavorable. En ce qui concerne l'amendement n° 106, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire valoir, une autorisation nationale de dissémination ne saurait donner lieu à l'avis d'une commission locale. Nous n'allons pas rouvrir ce débat, cette question ayant fait l'objet d'un engagement de M. le ministre. Je souhaite donc le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement. La commission est également défavorable à l'amendement n° 126. En effet, il n'est pas opportun de conditionner l'octroi d'une autorisation de dissémination à la mes...