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Interventions sur "utilisation" de Jean Bizet


21 interventions trouvées.

...r priver l'ANSES de toute communication mais les différentes agences pourraient peut-être mieux coordonner leur communication. J'ai une deuxième question : similaire à celle de notre collègue Pierre Médevielle, sur le classement des New Breeding Techniques. Monsieur Mauguin a précisément et justement dit que la solution serait pour partie la combinaison de techniques agronomiques, d'une meilleure utilisation du bio-contrôle et de la génétique. Or, l'Europe, et la France en particulier, a une occasion unique d'autant plus que cette technologie a été inventée par une Française, Emmanuelle Charpentier. Si nous ne saisissons pas cette chance, la France perdra la deuxième place qu'elle a encore aujourd'hui au niveau mondial en ce qui concerne l'activité semencière. En matière de communication, j'ai le sen...

La commission est défavorable aux amendements identiques n°s 88 et 164, car il ne serait pas cohérent, alors même qu'un assouplissement procédural permet à certaines utilisations peu risquées, pratiquées en milieu confiné, d'être dispensées d'agrément, de contraindre l'exploitant, pour ces mêmes utilisations, à mettre à la disposition du public un dossier d'information. Par ailleurs, le doute des chercheurs fait partie de leur éthique. Certes, le principe de précaution existe au travers de l'article 5, mais je vous renvoie à l'article 8 relatif à la recherche et au dév...

Ces trois amendements visent à expliciter la liste des informations contenues dans les dossiers d'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM qui ne pourraient rester confidentielles. L'article 8 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la liste des informations communiquées par l'exploitant à cette fin. Il est en effet logique de renvoyer le détail de cette liste au pouvoir réglementaire. C'est pourquoi, conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution, la commission ne peut se décl...

M. Jean Bizet, rapporteur. M. le ministre a été très clair, me semble-t-il. Malgré cela, j'insisterai de nouveau sur le fait qu'il s'agit ici d'une utilisation en milieu confiné, au sein de laboratoires, et non en milieu ouvert. La procédure est la plus sécurisée qui soit. La transparence et le principe de précaution sont au coeur de ce projet de loi. Cependant, de même que, comme le disait Montesquieu, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, les amendements superfétatoires ne renforcent pas les amendements nécessaires !

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées d'OGM. Il met le projet de loi en conformité avec la directive 90/219/CEE dont l'article 5, point 4, prévoit explicitement la mise en oeuvre de mesures de protection plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe de confinement la mieux adaptée à l'utilisation envisagée, sauf preuve contraire. Nous sommes, là aussi, dans l'esprit du principe de précaution.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 154, rien ne justifie de confier aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement le classement des utilisations confinées d'OGM. Cette utilisation, particulièrement destinée aux chercheurs, ressortit spontanément à la compétence du ministre chargé de la recherche. La consultation du haut conseil des biotechnologies est prévue avant que soit pris le décret fixant les critères du classement en classes de confinement des utilisations confinées d'OGM. La disposition visée par le point 4 de l'article 5 de la ...

Les auteurs de l'amendement n° 124 refusent toute assimilation entre la dissémination volontaire d'OGM à des fins de recherche et leur dissémination à des fins commerciales. La définition de la dissémination volontaire qui figurait jusqu'à présent dans le code de l'environnement était issue de la loi du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Elle visait effectivement les opérations alors définies, en droit communautaire, comme relevant de la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché. De ce fait, la mise sur le marché n'était pas considérée comme une dissémination volontaire par la loi du 13 juillet 1992. L'article 11 tend donc à introduire une n...

...endement de M. Le Cam, l'instauration d'un Haut conseil des biotechnologies ne vise pas à défaire le Gouvernement de son pouvoir de décision : le politique ne doit pas se « défausser » sur le scientifique. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 117. Le paragraphe dont les auteurs de l'amendement n° 102 demandent la suppression tend à exonérer de l'obligation d'agrément deux types d'utilisation confinée, à savoir les utilisations mettant en oeuvre des OGM non dangereux et le transport d'OGM. Ces exonérations sont prévues aux articles 3 et 4 de la directive 90/219/CEE. Les supprimer serait donc non conforme à la directive que nous devons transposer dans le présent projet de loi. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement. La commission est également défavorable aux a...

Comme le propose la commission dans son amendement n° 10 rectifié, la section scientifique du Haut conseil des biotechnologies doit rendre au ministre un avis sur chaque demande d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'OGM. Il est donc logique de prévoir que l'agrément est octroyé après avis du conseil. Cet avis est rendu au terme d'une évaluation scientifique des risques liés à l'utilisation de cet OGM en milieu confiné. Par conséquent, il serait redondant de prévoir également que l'agrément intervient après évaluation par le conseil. C'est pourquoi, si les auteurs de l'amendement n° 85 acceptaient...

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 90/219/CEE, cet amendement tend à préciser les deux cas où l'utilisation confinée d'OGM peut se faire sur simple déclaration. Cela peut être soit en raison du caractère nul ou négligeable du risque que présente cette utilisation, soit du fait que ladite utilisation, si elle présente un faible risque, s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'OGM relevant de la même classe de risque.

Les auteurs de l'amendement n° 119 refusent que l'utilisation confinée d'OGM soit possible par une simple déclaration, alors même que cet assouplissement procédural constitue l'une des innovations majeures de la directive 98/81/CE, qui a modifié l'article 8 de la directive 90/219/CEE. Supprimer le régime déclaratif serait donc contraire à nos obligations communautaires. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Comme les a...

À partir du moment où l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés correspond à la même classe de risque, l'utilisation de ces OGM a déjà été agréée.

On ne peut pas globaliser ! L'installation est agréée pour une utilisation spécifique. Un OGM appartient à une classe de risque qui a ou non été agréée. Je crois que nous devons conserver l'esprit de cette rédaction si nous voulons véritablement nous conformer à la directive.

...endement n° 17 de la commission a pour objet, je le répète, de transposer l'article 6. 2 de la directive 90/219/CEE qui prévoit, précisément, une révision régulière de l'évaluation des risques ainsi que des mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées. Il serait donc contraire à la directive d'élargir cette révision régulière à l'ensemble des prescriptions dont est assortie l'utilisation confinée d'OGM. Il convient plutôt d'en rester à une transcription que je pourrais qualifier de littérale. En effet, notre pays souffre déjà par trop d'un certain élargissement administratif en la matière. C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable au sous-amendement n° 103.

Le dossier de demande d'agrément pour une utilisation confinée doit, aux termes de l'article L.532- 4 du code de l'environnement, comporter toutes informations utiles. Dès lors, il n'est pas nécessaire de détailler dans la loi la liste de ces informations, qui relèvent plutôt du domaine réglementaire. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à bien préciser que l'agrément porte sur l'utilisation des OGM, et non sur les OGM eux-mêmes.

En ce qui concerne l'amendement n° 86, qui tend à compléter le II du texte proposé par l'article 7 pour l'article L.532- 3 du code de l'environnement, je rappellerai que l'agrément délivré en vue d'une utilisation confinée d'OGM est d'ores et déjà subordonné au respect de prescriptions techniques définissant, notamment, « les moyens d'intervention en cas de sinistre ». L'article 14 de la directive 90/219/CEE est donc bien transposé dans le projet de loi. Des mesures d'urgence sont prévues pour contrôler les éventuels dangers que pourrait présenter une utilisation confinée d'OGM. Cela devrait être de natur...

L'amendement n° 121 ne fait que tirer les conséquences de l'amendement n° 119 présenté par les mêmes auteurs, qui refusait tout régime déclaratif pour les utilisations confinées d'OGM. En effet, aux termes de l'amendement n° 121, le décret d'application ne préciserait plus les cas où une simple déclaration suffit. La commission émet donc un avis défavorable. La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 122, qui est contraire à la directive.

Le projet de loi prévoit que la mise à la disposition du public d'un dossier d'information n'est requise que lorsqu'il s'agit de la première utilisation confinée d'un OGM, conformément à l'article 7 de la directive 90/219/CEE, qui se trouve ici strictement transposée. Le souci de transparence n'est donc pas sacrifié, loin s'en faut. Ces deux amendements identiques n'étant pas conformes à la directive, la commission ne peut émettre qu'un avis défavorable. Madame Boumediene-Thiery, je profite de l'occasion pour vous signaler, puisque vous ne vous...

Cet amendement vise à rendre la plus transparente possible l'information mise à la disposition du public par l'exploitant qui sollicite un agrément pour une première utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement. D'une part, il tend à établir une liste positive des informations à publier, la rédaction du projet de loi pouvant laisser croire que le secret est la règle et la publicité l'exception. D'autre part, il vise à exclure du dossier uniquement les informations protégées par la loi, cette formulation générale étant appelée à...