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Madame la ministre, depuis le début de ce débat, je me borne à soulever un certain nombre de problèmes juridiques sur lesquels je n’ai pas obtenu de réponse quant à la pénalisation du client par la voie contraventionnelle. La première question porte sur l’article 34 de la Constitution, qui réserve à la loi la définition des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables et renvoie au pouvoir réglementaire la création de contraventions. Nous ne pouvons pas, par la voie législative, intervenir dans le domaine réglementaire. Je n’ai jamais obtenu de réponse sur ce point. La deuxième question a pour objet la liaison opérée par notre droit pénal entre la sanction et l’interdiction. Je ne connais pas de sanction pour l’...
Je suis, bien sûr, extrêmement favorable à la suppression du délit de racolage. Toutefois, je veux attirer l’attention de la Haute Assemblée sur un point : le fait qu’une offre publique ne soit plus réprimée ne sera pas sans incidence sur l’appréciation à laquelle il faudra se livrer de l’acceptation de cette offre par un client. J’en reparlerai ultérieurement lorsque nous évoquerons la question de la pénalisation. Il faut établir une cohérence entre ces deux ...
... et à l’arrêt Tremblay du 11 septembre 2007 - ainsi que par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt Jany du 20 novembre 2001. Ces arrêts reconnaissent que la prostitution peut être un choix. Certes, cela concerne une minorité de cas, mais la liberté est toujours l’exercice d’une minorité. De ce premier constat de la reconnaissance de la liberté – au reste, la suppression du délit de racolage a précédemment été motivée par ce même principe – en découle un second : il est, me semble-t-il, impossible de pénaliser l’usage d’une activité libre non interdite. Il n’existe effectivement aucune sanction dans notre droit pénal sur l’usage d’une activité autorisée. Ce dernier établit une relation entre sanction pénale et interdiction de l’activité.