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...un contrôle adapté et efficace. Mme Des Esgaulx a déposé un amendement plus précis encore, auquel nous pourrions nous rallier. Nous avons également souhaité revenir sur certains assouplissements introduits par les députés. Je pense notamment aux conditions de vente de gré à gré d’un bien non adjugé après la vente aux enchères. L’Assemblée nationale a prévu que, par simple avenant au mandat, le vendeur puisse inscrire, après la vente aux enchères, une stipulation permettant de procéder à la vente de gré à gré du bien non adjugé à un prix inférieur à la dernière enchère portée ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. Nous préférons, pour plus de sécurité, que les principales conditions de l’opération soient encadrées par la loi et non par le simple contrat liant l’opérateur et...
L’article 11 assouplit considérablement les conditions de vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères. Cet assouplissement était déjà prévu dans la proposition de loi initiale de MM. Marini et Gaillard, mais le Sénat ne l’avait pas retenu. L’Assemblée nationale a souhaité aller plus loin encore en prévoyant que, par avenant au mandat, le vendeur peut inscrire, après la vente aux enchères, une stipulation permettant de procéder à la vente de gré à gré du bien non adjugé à un prix inférieur à la dernière enchère portée ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Curieusement, le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale justifie son choix en affirmant que des dispositions trop rigides risqueraient d’être dévoyées. Il conv...
...fiée par l’ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Le renvoi aux dispositions de l’article L. 442-2 du code de commerce doit être accompagné des exceptions prévues à l’article L. 442-4 du même code. Cette extension a été introduite en première lecture par l’Assemblée nationale. Il convient cependant de préciser que cette règle s’applique aux destinataires du service, c'est-à-dire les « vendeurs à titre habituel », et concerne les biens visés par l’interdiction de revente à perte, c'est-à-dire les biens neufs. C’est pourquoi nous proposons, dans un souci de clarté, de réintroduire les précisions qu’avait apportées le Sénat en première lecture.