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...es transports un chapitre dédié à la diffusion des données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité. Ces dispositions ont consacré l’obligation pour les producteurs de données de mobilité de diffuser celles-ci – c’est important – librement, immédiatement et gratuitement au public et aux autres exploitants. Le format ouvert de diffusion doit permettre la réutilisation libre, immédiate et gratuite. L’encadrement des possibilités d’instauration d’une redevance a déjà été prévu par l’article dédié du code des transports, en matière de données de mobilité exclusivement. Toutefois, le projet de loi pour une République numérique n’intègre pas dans ses dispositions actuelles les données de mobilité, alors même qu’il apparaît pertinent de placer ces données sous le m...
... faisant un renvoi à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cet article vise quatre catégories de personnes publiques : l’État, les collectivités territoriales, les personnes de droit public et les personnes privées chargées d’une mission de service public. Il semble que cet alinéa confirme le droit des collectivités territoriales à établir une redevance de réutilisation des données. Toutefois, en l’état actuel de sa rédaction, la portée de cet alinéa paraît poser problème au regard des dispositions de l’article 15 de la loi CADA, tel que modifié par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite « loi Valter », qui limite le droit de redevance aux seules administrations contraintes ...
Le présent amendement vise à conforter la possibilité de mettre en œuvre un procédé d’authentification des utilisateurs au titre des conditions de réutilisation des informations publiques définies par les licences de réutilisation. Cette mesure paraît nécessaire pour permettre aux administrations de s’assurer que la réutilisation de leurs données n’est pas contraire à la préservation de l’intérêt général et à l’objectif d’un développement économique équilibré au niveau national et territorial associé à l’open data.
Comme le précise l’article 7 du projet de loi, lorsque la réutilisation de données à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette dernière doit être choisie au sein d’une liste fixée par décret ou avoir fait l’objet d’une homologation préalable par l’État. Or ces dispositions semblent contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le cas échéant, elles ne manqueront pas d’avoir des conséquences sur des licences déj...
... de monopole ou d’oligopole, sur leurs marchés. Ce dispositif de redevance, applicable de manière très limitative, parce qu’encadrée par une directive européenne, permet que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises de nos territoires et permette in fine la création d’emplois en France. Elle offre ainsi la possibilité de créer un cadre de confiance propice à la réutilisation des données.