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Il a pu être déduit de l'imprécision actuelle des textes en vigueur que l'investissement d'un FCPR dans un fonds, même situé dans un quelconque Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, n'était pas éligible au quota d'investissement dudit FCPR si ce fonds « fils » utilisait, pour ses propres investissements, en sociétés non cotées, des sociétés holdings. Or, l'exclusion des titres détenus au travers de fonds européens au quota d'investissement des FCPR situés en France nuit à l'attractivité de ces FCPR. En outre, les fonds de fonds français sont, en pratique, obligés d'investir en France dans des proportio...
...s sont appelées non pas immédiatement mais progressivement, en fonction des besoins du fonds. Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps. Calculer le ratio de 20 % sur l'actif du fonds revient donc à réduire quasiment à néant ces investissements des FCPR pendant plusieurs années. Il est donc proposé de permettre aux FCPR que leur sous-quota d'investissement soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de l'actif net du fonds.
Le 2° du C du I de l' article 21 interdit à un fonds d'investissement de proximité - FIP - de compter des titres des sociétés de croissance cotées dans son quota d'investissement mentionné au I de l'article L. 214 -41 -1 du code monétaire et financier. Il s'agit là d'un dispositif qui nous paraît restrictif. Dans ces conditions, nous proposons de nous en tenir au texte actuellement en vigueur, tel qu'il a été voté l'an dernier. Toute autre solution aurait pour effet de réduire le champ d'investissement des FIP, ce qui irait à rebours de la volonté du G...
Dans de nombreuses sociétés de capital-risque - SCR -, les souscriptions sont appelées non pas immédiatement mais progressivement, en fonction des besoins de la société. Par voie de conséquence, leur actif est à l'origine extrêmement faible pour s'accroître au fil du temps. C'est pourquoi il nous semble bon de permettre que le sous-quota d'investissement des SCR soit assis sur le montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, sur le montant de la situation nette comptable de la société.