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...accord avec un mariage qui n’implique pas l’adoption pour tous les couples. En revanche, vous proposez également, ce qui est assez curieux, d’autoriser l’adoption par le « partenaire » du parent. Or ce terme n’existe pas en droit. Si le couple vit en concubinage, le partenaire du parent sera, aux yeux de la loi, un célibataire. Il pourra adopter ou pas, cela dépendra de l’agrément et du jugement d’adoption. S’il s’agit d’un pacsé – il aurait fallu le dire ! –, l’adoption est aujourd’hui interdite. Au demeurant, un amendement visant à autoriser l’adoption plénière par les couples pacsés a été déposé sur ce texte. Par conséquent, bien que cet amendement vise deux sujets tout à fait distincts, la commission a émis un avis défavorable. L’amendement n° 238 de Mme Esther Benbassa est tout à fait différ...
...r le sénateur, une confiance extrême dans les enquêtes d’aide sociale qui seront diligentées ou dans le juge. Selon vous, un entretien avec un psychologue doit forcément avoir lieu. Pourtant, quand le dossier arrive devant le tribunal, il est déjà assez fourni. Dans une existence antérieure, en tant que substitut près la première chambre du tribunal de Créteil, je traitais de nombreuses affaires d’adoption. Je me souviens que les dossiers du conseil général comportaient une enquête très complète de l’aide sociale, ainsi qu’une enquête médico-psychologique ou psychologique. Si le juge estime que ces documents sont insuffisants, si l’enfant, qu’il peut entendre, soulève des difficultés, il peut alors ordonner de procéder à des examens complémentaires avant de rendre son jugement. Selon moi, le juge ...
...ent, l’enfant est entendu s’il le souhaite, quel que soit son âge, mais encore le juge ne prononce l’adoption qu’en considération de l’intérêt de l’enfant. L’avis de la commission sera donc défavorable si l’amendement n’est pas retiré. Enfin, je demande aux auteurs de l’amendement n° 148 rectifié de bien vouloir le retirer, car le risque qu’ils dénoncent n’est pas avéré. En effet, la révocation d’adoptions successives ne produit d’effets que pour l’avenir, en vertu de l’article 370-2 du code civil.
Cet amendement vise à imposer au juge aux affaires familiales, ou JAF, d’examiner si l’adoption de l’enfant n’est pas susceptible de porter atteinte aux liens qu’il a noués avec un tiers. L’intention de l’auteur de l’amendement est louable et s’inspire du dispositif particulier qui a été adopté sur l’initiative de la commission s’agissant de la tierce opposition au jugement d’adoption : outre la saisine du juge en vue de maintenir le lien de l’enfant avec un tiers, il est possible, dans le cas où ce lien a été maintenu par une décision du JAF, lorsqu’il y a une adoption postérieure par le nouveau conjoint, et à condition que le juge de l’adoption n’ait pas été informé de la décision du JAF, de s’opposer à l’adoption et de la faire annuler pour dol. Avec le présent amendement, ...