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Nous proposons quelques modifications au texte de l'Assemblée nationale. Tout d'abord, mieux vaut remplacer le terme « honorabilité » par « honneur » au 3° de l'article 10-6 du code de procédure pénale. Ensuite, à l'article 10-11 de ce même code, l'Assemblée nationale a légitimement préféré un serment unique plutôt que deux, comme l'avait prévu le Sénat. En revanche, il faudrait préciser que le juré se décide, non seulement suivant son intime conviction, mais aussi « d'après les moyens soutenus par le ministère public et la défense ». Cette formule convient au tribunal correctionnel comme à celui de l'application des peines. Enfin, nous éliminons une redondance au 1° de l'article 10-14 du code de procédure pénale. L'article premier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commis...
L'Assemblée nationale a supprimé de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne le jugement des infractions d'atteintes à l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans. D'après moi, l'extension du champ d'intervention des jurés à d'autres délits que les violences aux personnes -entre autres, ceux relatifs à l'usurpation d'identité ou à la protection des personnes vulnérables en matière de logement- permet de lever l'objection, soulevée par de nombreux interlocuteurs en audition, d'un risque d'une « justice de classe ». Le regard citoyen, qu'offrira le citoyen assesseur, ne doit pas se limiter aux violences et à la déli...
Selon moi, le citoyen assesseur aura à connaître d'infractions importantes, qu'elles soient importantes par leur violence ou leur contenu. Les infractions à l'environnement sont effectivement peu nombreuses. Le ministère nous avait d'ailleurs indiqué que l'accroissement du champ de compétences des jurés populaires était tout à fait absorbable. Au terme de l'expérimentation, nous verrons s'il faut aller plus loin. J'avais, pour ma part, également pensé aux infractions à la sécurité alimentaire auxquelles la population est très sensible. L'important est d'ouvrir une fenêtre. Cela dit, je m'en remets à la sagesse de la CMP !
Je suis attaché à la signature conjointe de la feuille de motivation par le président et le premier juré car ce document doit refléter l'implication des magistrats professionnels autant que celle des jurés. D'autant plus que le président peut avoir un avis différent de celui rendu par la cour. De même, nous considérons que le président doit donner lecture de la feuille de motivation lors du verdict. Dans le processus intellectuel normal, le verdict est la conséquence de la motivation, même si celle-...
Nul ne reviendra sur la réforme majeure de la motivation, mais ses modalités pourront évoluer. Mme Borvo Cohen-Seat a formulé des suggestions très intéressantes sur ce point. La signature du premier juré me semble importante. Certes, il peut décéder pendant ces trois jours, mais tel est également le cas du président de la cour. Et il y a un deuxième juré, pas de deuxième président. À l'instar de M. Zocchetto, je souhaite que la décision et la motivation soient simultanées, mais ce n'est pas toujours possible. Le délai de trois jours doit donc être autorisé, avec un usage à doses homéopathiques. ...
...n du projet de loi, n’a pas entendu s’en remettre totalement au hasard du tirage au sort. Le citoyen assesseur doit certes émaner d’un éventail de population aussi large que celui dont le jury provient – cela explique la désignation à partir de la liste préparatoire, tirée au sort sur les listes électorales –, mais aussi répondre à des critères d’aptitude plus stricts que ceux qui sont exigés des jurés. Cependant, le mécanisme proposé dans le texte du Gouvernement n’a pas paru pleinement satisfaisant à la commission pour plusieurs raisons. D’abord, aux critères déjà réclamés pour les jurés étaient ajoutées de nouvelles conditions concernant l’aptitude, l’impartialité et la moralité dont le contenu demeurait flou. Ensuite, le choix d’adresser un « questionnaire » aux personnes inscrites sur ...
Monsieur Mézard, ne vous méprenez pas sur le sens de mes propos : lorsque je souhaitais que les décisions de justice soient mieux acceptées par nos concitoyens, je pensais aux arrêts des cours d’assises, qui, en général, sont bien reçus et ne font guère l’objet de critiques, tout simplement parce que des jurés siègent dans ces formations et que nos concitoyens s’y sentent donc davantage représentés. Grâce à la présence des citoyens assesseurs, il devrait en aller de même en correctionnelle. Ce raisonnement vaut aussi pour l’application des peines. Lorsqu’une affaire se passe mal, par exemple lorsqu’un récidiviste est libéré et qu’il commet ensuite un crime, les juges de l’application des peines sont ...
Je comprends tout à fait les objections qui viennent d’être formulées par M. Gautier. Cependant, la commission a proposé de moderniser les conditions d’âge pour exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en les abaissant de 23 à 18 ans, c'est-à-dire l’âge de la majorité civique. Cette modification nous a semblé conforme à l’évolution des mœurs. En effet, un jeune majeur peut voter et assurer des mandats électifs. Il est susceptible de devenir maire, député et même Président de la République
...x années d’expérience municipale sont requises. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi on lui interdirait de participer à l’œuvre de justice. Il nous semble qu’il doit exister un lien fort, conformément à la logique du projet de loi, entre la citoyenneté et l’exercice de sa responsabilité au sein des juridictions. En outre, je le rappelle, cet article renforce les conditions requises pour être juré ou citoyen assesseur, en exigeant qu’aucune condamnation pour crime ou délit ne figure au bulletin n°1 du casier judiciaire des personnes concernées. Or, actuellement, il est possible d’être juré même si l’on a été condamné à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Toutefois, je comprends que, sur une telle question, on pu...
...on pour tenter de nous approcher d’une cohérence plus parfaite. J’en viens au problème de l’application des peines, domaine dans lequel je n’arrive décidément pas à trouver, pour le moment du moins, l’accord parfait avec M. Mézard. Je rappellerai simplement que ce qui peut choquer une partie de l’opinion, c’est le fait que des décisions prises par des cours d’assises, et donc par une majorité de jurés populaires, sont remises en cause soit par un juge de l’application des peines lorsque les condamnations sont de dix ans au moins, soit par d’autres magistrats professionnels. Je ne pense pas que la présence de citoyens assesseurs va changer le fond des décisions prises. Mais je pense que les citoyens qui étaient représentés au niveau de la cour d’assises trouveront cohérent et satisfaisant d’ê...
...financiers, et, pour le second, aux délits de corruption active et de trafic d’influence. L’intention des auteurs de ces deux amendements est sans doute de viser une délinquance en « col blanc », afin d’éviter le risque d’une justice à deux vitesses qu’aurait pu entraîner la spécialisation du tribunal correctionnel citoyen sur les faits de violence. Or ce risque est, me semble-t-il, en partie conjuré par l’extension, décidée par la commission, des compétences du tribunal correctionnel citoyen à l’ensemble des atteintes aux personnes. En outre, à ce stade, il me semble préférable de garder des critères de compétence cohérents, articulés autour des atteintes aux personnes, ce qui n’exclut pas, bien sûr, au vu des résultats de l’expérimentation, de prévoir par la suite une nouvelle extension de...
... qui m’oppose à M. Mézard, et lui rappeler les dispositions des articles 379-2 et 379-3 du code de procédure pénale, relatifs au défaut en matière criminelle. L’article 379-3 dispose que, dans l’hypothèse où l’accusé est absent devant la cour d’assises, « la cour examine l’affaire et statue sur l’accusation sans l’assistance des jurés, sauf si sont présents d’autres accusés jugés simultanément lors des débats ».
Ces amendements visent à supprimer l’article 6 qui prévoit que la lecture de la décision de renvoi, au début du procès en assises, est remplacée par un exposé du président présentant les éléments à charge et à décharge. La lecture de la décision de renvoi est une formalité souvent lourde, qui ne contribue pas nécessairement à éclairer les jurés, comme nous l’ont indiqué plusieurs magistrats, lors des auditions auxquelles nous avons procédé. Certains d’entre eux ont cité le cas d’ordonnance de renvoi de trois cents pages dont la lecture peut s’étaler sur une ou deux journées. Quelle est la durée maximale d’attention d’un juré… ou d’un sénateur ? Une heure, deux heures peut-être, sans doute pas deux jours.
La commission est défavorable à cet amendement. Le texte du projet de loi précise que, outre la présentation des faits, le président de la cour d’assises doit indiquer les éléments à charge et à décharge. Il s’agit d’abord de garantir la meilleure information possible des jurés. Or la présentation des éléments à charge et à décharge constitue une information utile pour ces jurés. Elle garantit aussi – dans une certaine mesure –, mieux que le seul exposé des faits, une présentation de l’affaire qui paraît équilibrée. Je comprends l’intention de notre collègue, mais j’estime que la solution qu’elle préconise serait pire que le mal que nous nous efforçons d’éviter.
...nt à la juridiction du second degré un cadre de référence en permettant de centrer les débats sur les questions importantes. Par ailleurs, la motivation pourrait introduire une certaine rationalité dans un processus qui fait parfois une large part à l’émotivité. En Allemagne, en Espagne et en Suisse, où le jugement des infractions pénales les plus graves est le fait de juges professionnels et de jurés ou d’échevins, les décisions sur la culpabilité et la peine sont motivées. La commission des lois a enfin apporté quatre séries de modifications au dispositif initialement proposé par le Gouvernement : la motivation sera exigée pour un acquittement, et pas seulement pour une condamnation, comme l’ont réclamé notamment les associations de victimes ; la référence aux éléments à charge, notion fig...
Ces deux amendements suppriment l’article du projet de loi qui vise à réduire le nombre de jurés des cours d’assises en première instance et en appel. Cet article a été complètement modifié par la commission afin de préserver l’organisation actuelle des cours d'assises tout en allégeant les effectifs du jury. Les dispositions proposées marquent donc une avancée par rapport au texte initial du projet de loi, qui, je le rappelle, prévoyait de remplacer la cour d'assises en première instance ...
Cet amendement vise à compléter l’article 8 afin de simplifier les modalités selon lesquelles sont fixées les sessions d’assises et de procéder à une coordination justifiée par la réduction du nombre des jurés de la cour d’assises. De même que la diminution du nombre des jurés, ces modifications faciliteront la tenue des assises et l’adaptation du nombre de sessions aux affaires devant être jugées. Elles permettront ainsi de diminuer les correctionnalisations.
Cet amendement vise à compléter l’article 8 afin de procéder à une coordination justifiée par la réduction du nombre des jurés de la cour d’assises.
Cet amendement tend à insérer dans un article spécifique du projet de loi les dispositions expérimentales relatives aux dérogations aux articles du code de procédure pénale fixant le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés.
Mon amendement n°4 simplifie les modalités selon lesquelles sont fixées les sessions d'assises et procède à une coordination. L'amendement n°4 est adopté. Mon amendement n°5 procède à une coordination : le nombre de jurés sur la liste de session révisée doit également être réduit. L'amendement n°5 est adopté.