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Puis la commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-René Lecerf à l'examen des amendements au projet de loi n° 158 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Au texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a souhaité que le sous-amendement n° 81, présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, soit rectifié afin de maintenir dans le projet de loi l'exigence du caractère exceptionnel de la mise en oeuvre du dispositif de rétention de sûreté et de supprimer la mention selon laquelle les personnes susceptibles d'en faire l'objet doivent « toujours » présenter une particulière dangerosité. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que la suppression de l'adverbe « toujours » permettrait d'envisager le cas où une personne condamnée serait devenue particulièrement dangereuse au cours de sa détention, ce qui pouvait conduire à s'interrog...
Au même article, la commission a débattu du sous-amendement n° 67 présenté par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la référence à la particulière dangerosité des personnes pouvant être placées en rétention de sûreté. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que si cette notion demeurait plus floue en France qu'au Canada et aux Pays-Bas où existaient des dispositifs de rétention de sûreté plus anciens, le projet de loi en précisait le contenu en prévoyant, d'une part, un examen pluridisciplinaire des personnes et, d'autre part, l'utilisation d'outils statistiques sur lesquels appuyer les expertises clinique...
Au même article, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé que le sous-amendement n° 80 présenté par M. Pierre Fauchon à l'amendement n° 1 de la commission, afin de supprimer la disposition exigeant que la décision de condamnation prévoie expressément le réexamen de la personne à l'issue de sa peine pour que puisse être mise en oeuvre une rétention de sûreté, se fondait sur un raisonnement logique mais risquait d'entraîner l'annulation des décisions de placement en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme. Précisant que la convention européenne des droits de l'homme rendait nécessaire le maintien d'un lien entre le placement en rétention de sûreté et un délit ou un crime commis antérieurement, il a jugé qu'une telle mesure ne ...
considérant que l'amendement n° 1 de la commission encourait effectivement le risque d'une déclaration de non-conformité par le Conseil constitutionnel et de décisions d'annulation des placements en rétention de sûreté par la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé que le diagnostic de dangerosité, s'il était détaché de toute condamnation pour une infraction commise antérieurement, ne pouvait suffire à justifier une privation de liberté potentiellement indéfinie. Il a rappelé que certaines personnes placées en rétention de sûreté au Canada n'en sortaient jamais, en raison de leur dangerosité persistante. ...
rappelant que la rétention de sûreté ne pouvait s'appliquer qu'en l'absence de libération conditionnelle sur décision du juge de l'application des peines, a estimé que l'emploi du conditionnel paraissait justifié, même si la libération conditionnelle des personnes très dangereuses semblait peu probable. M. Laurent Béteille a estimé que l'emploi du futur serait plus adapté, dans l'un et l'autre temps le texte exprimant une possibilit...
...tives. Il a indiqué qu'il interrogerait Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'autoriser les juges à moduler ces inscriptions selon la gravité des faits commis. A l'article 12 (entrée en vigueur), la commission a débattu de l'amendement n° 78, présenté par M. Hugues Portelli et plusieurs de ses collègues, afin de permettre l'application, à titre exceptionnel, de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, lorsqu'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile apparaît insuffisante pour prévenir la récidive.
a suggéré que cet amendement soit transformé en un sous-amendement à l'amendement n° 29 de la commission, afin de maintenir le dispositif spécifique visant à appliquer immédiatement la rétention de sûreté aux personnes condamnées, avant l'entrée en vigueur de la loi, à la réclusion criminelle à perpétuité pour les crimes visés par le projet de loi. Il a indiqué que l'amendement n° 78 reprenait certains éléments de l'amendement n° 29 de la commission, en prévoyant que les personnes dangereuses condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi puissent faire l'objet d'une assignation à domicile, assort...
Cet amendement est incontestablement utile dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie. Cependant, il n'a pas réellement de rapport direct avec l'objet du texte, d'autant que les crimes visés désormais dans le cadre de la rétention de sûreté ne sont plus exclusivement les crimes commis à l'encontre des mineurs de quinze ans, vu les amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle la commission des lois s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Cet amendement prévoit une réécriture complète de l'article 706-53-13, qui définit le champ d'application de la rétention de sûreté. Il ne modifie pas cependant les critères prévus par le texte issu de l'Assemblée nationale, mais il vise d'abord à en simplifier largement le dispositif. Il faut rappeler que parmi ces critères figure la condition liée à la nature de l'infraction commise. Aux crimes visés par le projet de loi initial - meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol - l'Assemblée nationale a ajouté l...
L'amendement n° 34 rectifié a pour objet de substituer la surveillance de sûreté à la rétention de sûreté. La surveillance de sûreté est un nouveau cadre juridique proposé par la commission pour réunifier, sous un même régime, l'ensemble des obligations prévues par le projet de loi auxquelles peut être soumise une personne qui reste libre. Ce dispositif constitue un système intermédiaire entre la liberté et la rétention de sûreté. Il peut ainsi intervenir soit après une rétention de sûreté pour ména...
...dangerosité psychiatrique. Ils ne sont pas, en effet, selon une majorité de psychiatres, susceptibles, du moins en l'état des connaissances, d'une thérapie médicale. En revanche, comme Mme Alima Boumediene-Thiery le souligne dans l'objet de son sous-amendement, les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent et doivent faire l'objet de soins. Elles ne sont pas, en principe, concernées par la rétention de sûreté. Par conséquent, je demande le retrait de ce sous-amendement, qui me paraît satisfait par la référence aux troubles de la personnalité. Avec le sous-amendement n° 67, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat invoque le flou de la notion de dangerosité. Cela appelle plusieurs réflexions. La notion de dangerosité n'a pas vocation à demeurer éternellement floue, si tant est qu'elle le soit aujourd'hui. En eff...
...et même du texte. Si j'ai mal compris le point sur lequel portait sa remarque, peut-être convient-il qu'il me l'explique à nouveau, afin que je puisse transformer mon avis défavorable, mais à titre personnel seulement. En effet, lorsque l'avis de la commission a été sollicité ce matin, la disposition avait été comprise comme une critique par rapport à l'élargissement du champ d'application de la rétention de sûreté.
...ue de l'Assemblée nationale, hormis sur un point : nous considérons comme des majeurs les mineurs qui sont non pas des mineurs pénaux, mais des mineurs au sens classique du terme, entre quinze ans et dix-huit ans. Nous estimions en effet que c'était plus cohérent avec les autres dispositions du code pénal. Cela dit, je comprends très bien la volonté qui est la vôtre de faire en sorte que, sur la rétention de sûreté, on s'écarte effectivement du dispositif classique du code pénal pour considérer que ladite infraction sur mineur n'a pas à être aggravée. Toutefois, aucun sous-amendement n'ayant été déposé par le Gouvernement, je suggère que l'on adopte le texte de la commission sur ce point. Lors de la commission mixte paritaire, nous aurons le temps d'aménager la rédaction de cet article, et je ferai bien év...
Je suis navré de cet oubli, monsieur le président. Christian Cointat a parfaitement raison : en l'occurrence, nous préférons le futur au conditionnel. L'emploi du futur n'entraîne d'ailleurs pas l'automaticité, puisque, comme nous l'avons dit ce matin, s'il y avait libération conditionnelle, la rétention de sûreté serait impossible. Le futur est d'ailleurs également plus séduisant sur le plan de la concordance des temps. Je rectifie donc l'amendement en ce sens.
Cet amendement vise à renforcer les conditions dans lesquelles la dangerosité de la personne susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté est évaluée. Cette évaluation est cruciale dans la mesure où elle peut déterminer l'enfermement de la personne à l'issue de la peine d'emprisonnement, et ce pour une durée prolongée, car on peut effectivement décider chaque année de prolonger cet enfermement. Or le dispositif retenu par le projet de loi ne nous paraît pas entièrement satisfaisant, puisqu'il repose principalement sur l'appréciat...
L'amendement n° 3 est important, car il vise à lever toute ambiguïté sur la nature de la commission chargée de décider d'une rétention de sûreté. En effet, cet organe présente bien toutes les caractéristiques d'une juridiction : cette commission régionale est composée de magistrats ; elle statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d'un avocat ; les décisions qu'elles prononcent sont soumises à un recours en appel et à un pourvoi en cassation ; enfin, et surtout, elle statue sur une privation de liberté ...
Cet amendement vise à préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Le projet de loi laisse à la personne placée en rétention de sûreté la possibilité de demander à la commission régionale de mettre fin à la mesure dès que la décision de placement en rétention est devenue définitive. Cette disposition n'est pas très satisfaisante dans la mesure où, par hypothèse, l'intéressé aura été débouté des recours qui lui sont ouverts en vertu de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale et où la commission régionale des mesures de s...
Dès lors que les conditions de la rétention de sûreté ne sont plus satisfaites, la commission régionale doit ordonner qu'il soit mis fin à la rétention. Cet amendement précise, sur le modèle des dispositions actuelles concernant la détention provisoire, qu'il doit être « immédiatement » mis fin à cette rétention.