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Cet amendement vise à introduire deux garanties essentielles concernant l’examen médical, prévues dans l’article 18 de la directive Procédures. En premier lieu, il s’agit de consacrer explicitement le principe du consentement du demandeur à l’examen médical. M. le rapporteur a indiqué que cette précision n’était pas utile, car le texte prévoit que le demandeur peut refuser cet examen. Toutefois, il y a une différence de nature entre la possibilité pour le demandeur de refuser l’exam...
Cet amendement vise à prévoir le cas où l’OFPRA ne sollicite pas le demandeur pour un examen médical. Nous souhaitons permettre au demandeur de réaliser, à ses propres frais, un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies. L’inscription dans la loi de cette garantie supplémentaire pour le demandeur constituera une transposition d’une disposition de la directive Procédures.