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Interventions sur "variété" de Joël Labbé


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C’est que la Commission européenne prévoit, dans ses projets actuels, de donner la possibilité à un pays d’être exclu en amont du champ d’une demande d’autorisation de mise en culture d’un OGM : de tels projets sont inacceptables. Que ferons-nous une fois qu’une variété sera cultivée dans l’un des États membres ? Aucun autre État ne pourra empêcher la vente de produits alimentaires transformés utilisant ces variétés transgéniques, libre circulation oblige ! Alors que 75 % de nos concitoyens européens restent fermement opposés à l’utilisation d’OGM en agriculture, nous ne sommes pas dupes des manœuvres des grandes entreprises du secteur ! Je voudrais citer ici ...

... attentes des populations ? L'agro-écologie, telle que prévue dans la loi d'agriculture, constitue un bon compromis. Les insectes finiront par s'adapter, les plantes par résister aux herbicides et, une fois cette évolution réalisée, que restera-t-il, sinon des sols stériles, une faune et une flore dévastées ? Privilégions plutôt la recherche publique, fondamentale et appliquée, pour développer de variétés de plantes non OGM mieux adaptées à nos terroirs.

Ce texte n'apporte pas de réponses satisfaisantes aux problématiques des semences de ferme et des semences paysannes. La protection juridique ne doit pas entraver l'innovation in situ ayant pour objectif l'adaptation aux terroirs et au changement climatique : échanges réguliers de petites quantités de semences entre agriculteurs et multiplications successives dans chaque terroir, pour fixer la variété. Les variétés du domaine public libres de tout droit de propriété intellectuelle devraient être exemptées d'enregistrement. Sur les variétés à faible diffusion, dont parfois quelques exemplaires seulement subsistent, comment amortir le coût et la bureaucratie d'un enregistrement au catalogue ? Ces variétés pourraient disparaître. Le matériel hétérogène, dont la diffusion doit permettre aux cultur...

...elle permet d’éviter la brevetabilité du vivant, il faut constater qu’elle a provoqué une très vive émotion dans une partie du monde agricole et de la population, mais aussi dans une partie non négligeable de la communauté scientifique. Privilégiant nettement les droits des obtenteurs, cette loi nie un des droits fondamentaux des agriculteurs en leur interdisant d’utiliser leur propre récolte de variétés protégées par un COV comme semences. Cette interdiction vaut pour la majorité des espèces cultivées à l’exception de vingt et une d’entre elles, dont l’utilisation est soumise au paiement de royalties lors de chaque ensemencement. Contrairement à ce qui a été trop souvent affirmé, la loi ne se contente pas d’adapter le droit français au regard de nos engagements européens et internationa...