7 interventions trouvées.
...e simple formalité juridique qui devrait rétablir un ordre perturbé par la Cour de cassation. Les enjeux en termes de protection de la vie privée des citoyens sont bien réels. La Cour de cassation a estimé que la géolocalisation de portables constituait « une ingérence dans la vie privée, dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge » et pas sous le seul contrôle du parquet. S’appuyant sur la jurisprudence européenne, elle a estimé également qu’en l’état la géolocalisation violait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». L’enjeu est d’autant plus important que la géolocalisation est en train de changer d’échelle. Margi...
… et non sous le seul contrôle du parquet, ce dernier n’étant pas une autorité judiciaire indépendante pour la Cour européenne des droits de l’homme. Certes, les magistrats du parquet procèdent de l’ordre judiciaire, mais telle est, autant que je sache – il faut peut-être que je relise les textes ! §–, l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme.
C’est d’ailleurs pour cette raison que vous aviez demandé, le 29 octobre 2013, l’arrêt des opérations de géolocalisation en cours dans les enquêtes conduites sous la direction du parquet, sauf à les confier à des juges d’instruction. Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
...rotéger ces mineurs ainsi qu’à accélérer la procédure de retour si l’enfant se trouve en danger et si la Roumanie fait la demande de rapatriement. L’accord de 2002 confiait au seul juge des enfants la responsabilité d’autoriser le rapatriement du mineur, ce qui entraînait des délais préjudiciables à ce dernier. L’article 4 du nouvel accord modifie la répartition des pouvoirs entre le siège et le parquet en prévoyant que le parquet des mineurs peut faire droit à une demande de rapatriement du mineur émanant des autorités roumaines. L’intervention du juge des enfants reste possible, mais elle n’est plus systématique. Cet article 4, intitulé « Plan de mesures : prise en charge et organisation du retour en Roumanie, accueil en Roumanie », est celui qui a suscité le plus de débats et d’interrogation...
Il est faux de prétendre que l’intervention du parquet empêchera l’enfant d’exprimer son consentement à un retour. Cela relève du droit général ! Pourquoi le recours au parquet exclurait-il la consultation du mineur ?
...e retour. Elle a indiqué que cet accord visait à accélérer cette procédure en prévoyant une modification substantielle, puisque si l'accord de 2002 confiait au seul juge des enfants la responsabilité d'autoriser le rapatriement du mineur, au titre de sa compétence pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, l'article 4 de l'accord de 2007 modifiait la répartition des pouvoirs entre siège et parquet en prévoyant que le parquet des mineurs peut faire droit à une demande de rapatriement du mineur de la part des autorités roumaines, l'intervention du juge des enfants restant donc possible, mais n'étant plus systématique. Elle a rappelé que, en droit interne, le parquet disposait de la capacité de prendre des mesures de protection en cas d'urgence, ces mesures devant, en application du code civ...
...ustifiaient une procédure rapide afin de permettre au plus vite une entrée en vigueur de cet accord et une relance de la coopération bilatérale sur ce dossier, en particulier le groupe de liaison opérationnel. Elle a estimé qu'une modification de l'accord présenterait l'inconvénient de retarder encore sa mise en oeuvre. Elle a regretté la modification de l'équilibre entre le juge du siège et le Parquet, qui résulte d'une demande du ministère français de la justice, tout en rappelant qu'une telle intervention existait déjà dans notre droit en cas d'urgence et qu'en pratique le juge des enfants sera très vraisemblablement amené à intervenir dans la procédure et à autoriser le raccompagnement, compte tenu du délai de huit jours.