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... risque de placer en rétention des personnes éligibles à une protection internationale. Sommes-nous prêts à prendre ce risque ? Il me semble que nous devrions d’abord être en mesure de l’évaluer. Or tel n’est pas le cas aujourd’hui. Notre rapporteur a reconnu, d’une part, qu’il était difficile d’élaborer des statistiques nationales consolidées pour fixer une estimation raisonnable du nombre de « dublinés » susceptibles d’être ainsi mis en rétention, critère par critère, et, d’autre part, que les capacités d’accueil actuelles des centres de rétention administrative ne suffiraient pas. Par ailleurs, le placement en rétention administrative et les procédures de transfert sous escorte ont un coût foncier et d’encadrement non négligeable, a fortiori si l’administration choisit de placer en r...
...jugée des décisions juridictionnelles de nos partenaires européens, une notion importante dans un État de droit, à laquelle beaucoup d’entre nous sont attachés. Il tend aussi à ne pas exposer des personnes qui se verront in fine accorder l’asile à des mesures de rétention administrative, et de limiter celles-ci aux cas les plus évidents, conformément à l’esprit de l’article 28 du règlement Dublin III.
...es critères initialement retenus pour établir le risque non négligeable de fuite a été étoffée lors de l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale. Parmi les critères prévus figure le fait pour le demandeur d’asile de s’être soustrait à des mesures d’éloignement de droit commun. Le rapport de M. Buffet montre que l’application de la procédure de transfert permise par le règlement Dublin est progressivement montée en puissance pour concerner 15 %, puis 30 % des demandeurs d’asile sur notre sol. Par souci d’efficience administrative plus que d’efficacité, nous considérons que, dans l’intérêt des demandeurs d’asile, des forces de l’ordre chargées d’appliquer ces mesures et, une fois encore, des contribuables, l’autorité administrative devrait s’astreindre à ne pas multiplier les f...
...e traite d’êtres humains constitue un objectif d’ordre public au moins équivalent à la lutte contre le vagabondage d’étrangers sur notre sol. Pourtant, cette réalité des migrations contemporaines est largement sous-estimée dans le traitement actuel des demandes d’asile et de l’immigration illégale, comme nous l’avons récemment souligné dans le débat sur les mineurs non accompagnés. Le règlement Dublin III est d’ailleurs muet sur ce point, à l’exception de son article 6, consacré aux garanties en faveur des mineurs. L’article L. 744-6 du CESEDA, consacré à l’évaluation de la vulnérabilité par les agents de l’OFPRA, que j’ai cité précédemment, fait expressément référence à la traite des êtres humains. Cet amendement a pour objectif de contraindre l’administration, dans ses démarches en présenc...
...n poids psychologique que plusieurs interlocuteurs du CGLPL ont souligné. À cette difficulté de principe s’ajoute celle qui consiste à placer en environnement clos des fonctionnaires qui ont parfois choisi le métier de policier pour la liberté de mouvement qu’il confère. La fonction de surveillance elle-même peut alors être regardée comme aliénant la liberté de celui qui l’exerce. » Le règlement Dublin III fait lui-même expressément référence à la convention internationale des droits de l’enfant et au respect de la vie familiale des demandeurs d’asile, aux paragraphes 13 et suivants. C’est pourquoi nous souhaitons que le placement en rétention des mineurs soit limité à un délai très court, explicitement prévu par la loi. Tel est l’objet de cet amendement.
Dans la continuité de ce que je viens de dire à propos des mineurs accompagnés, le texte devrait explicitement prévoir que des mineurs ne peuvent pas être placés seuls dans des centres de rétention administrative, compte tenu de leur vulnérabilité. Il s’agit d’une exigence spécifique découlant du paragraphe 13 du règlement Dublin III, qui a fait l’objet d’un accord entre tous les États membres en 2013 : « Conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supé...
Cet amendement vise, dans le même esprit que l’amendement n° 5, à ne permettre le placement en rétention qu’après que la détermination de l’État responsable a abouti. Le paragraphe 20 du règlement Dublin III et son article 28 précisent expressément que « le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale ». Or les critères finalement retenus dans la proposition de loi pour établir le « risque non négligeable de fuite » sont si vastes qu’ils pourraient...