3 interventions trouvées.
Nous ne sommes pas opposés à la motivation des arrêts de cours d’assises, en tant que telle, car elle peut constituer une garantie de transparence et de lisibilité bénéfique pour l’exercice des droits de la défense, notamment du droit d’appel. Aujourd’hui, par dérogation à l’obligation de motivation des décisions de justice posée par l’article 485 du code de procédure pénale, les arrêts rendus par une cour d’assises ne sont pas motivés en France. Cette dérogation rés...
Il semble également que notre droit, comme l’a rappelé notre collègue, soit en compatibilité totale avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, exprimée dans sa décision du 13 janvier 2009. Quoi qu’il en soit, même si l’on accepte le principe de motivation des arrêts de cours d’assises, une chose est sûre : il ne doit pas être mis en œuvre selon les modalités prévues à l’article 7 du projet de loi. En effet, en prévoyant une rédaction de la motivation par le président de la cour, alors même qu’il s’agit d’une décision rendue par les jurés, ce projet de loi en fait un exercice tout à fait factice et artificiel qui aura pourtant des conséquences réelles. Rappelons, à cet égard, ...
Cet amendement devrait vous séduire, monsieur le garde des sceaux : je vous propose un autre mode de motivation des arrêts, qui correspond à la pratique de certaines cours d’assises étrangères. Il s’agit de procéder à l’élaboration d’une liste de questions portant sur des éléments de fait comme de droit tout au long de l’audience. Ces questions sont validées par le jury ; elles sont assorties de réponses ; elles servent de fondement au verdict. Elles permettent de comprendre sur quels éléments repose la décision des jurés en retraçant les étapes par lesquelles la cour et le...