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Interventions sur "l’homme" de Josiane Mathon-Poinat


6 interventions trouvées.

... fait remarquer avant moi ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, le chemin est encore long avant d’y parvenir. Surtout si vous vous obstinez à feindre de ne pas comprendre les impératifs qui nous sont pourtant imposés tant par les instances européennes que par notre souci de garantir nos libertés ! Ne vous en déplaise, monsieur le garde des sceaux, le 29 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme nous a une nouvelle fois rappelé que la conformité de la privation de liberté au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dépendait, entre autres, de son contrôle par un magistrat devant « présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir...

Vous tenterez certainement – vous avez déjà commencé à le faire, mais en vain – de nous convaincre que les standards européens n’imposeraient pas de retirer au procureur de la République le contrôle des deux premiers jours de garde à vue. Pour soutenir votre argumentation, vous nous ferez une lecture du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permettant de considérer que le terme « aussitôt » ne signifierait pas « sur-le-champ » et qu’une « relative rapidité » serait tolérée. Et vous ferez ensuite état de la jurisprudence strasbourgeoise, en démontrant qu’elle admet un délai de plusieurs jours entre l’arrestation du suspect et sa présentation à un juge. C’est d’ailleurs ce que M. le rapporteur a dit. De...

...mbre de délits punis d’une peine autre que l’emprisonnement ou d’une peine inférieure à un an d’emprisonnement est très faible. La privation de liberté est tout de même un acte grave, qui doit rester exceptionnel, pour reprendre les termes employés par le Premier ministre en juillet dernier lorsqu’il évoquait la question de la garde à vue devant la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Ce caractère de gravité de la garde à vue est encore renforcé en cas de prolongation : l’intervention du JLD est donc plus que nécessaire, au moins à cette phase de la procédure.

...: « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. » Mais, depuis cette date, la législation française n’a pas spécifiquement consacré le principe de la protection du secret des sources, bien que celui-ci soit reconnu au niveau international et européen. Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme l’a proclamé comme étant un élément essentiel de la liberté d’expression dans plusieurs de ses arrêts, allant même jusqu’à le considérer, dans son arrêt Roemen et Schmit contre Luxembourg de février 2003, comme étant « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. » Le secret des sources fait partie intégrante de la liberté d’information et de la liberté d’expression C’est sur ...

...tes les ambiguïtés de l’article 1er : il ne revient pas, notamment, sur la question de l’« intérêt général » devant caractériser l’information du public. Dans les trois conditions définies pour encadrer les pouvoirs du juge, la notion d’« intérêt impérieux » a été remplacée par celle d’« impératif prépondérant d’intérêt public », qui est une reprise des termes de la Cour européenne des droits de l’homme, et l’atteinte au secret reste possible « si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations rendent cette atteinte strictement nécessaire. » Si la notion d’« intérêt impérieux » a heureusement été abandonnée, parce qu’elle était trop floue, les imprécisions du texte initial n’ont pas été levées : comment apprécier « l...

...es aux perquisitions doivent être conformes aux principes énoncés à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Il vise en outre, et ce point nous paraît fondamental, à supprimer la mention selon laquelle les investigations ne doivent pas porter atteinte de façon disproportionnée au secret des sources. Les perquisitions visant les journalistes sont considérées par la Cour européenne des droits de l’homme comme des actes extrêmement graves. La CEDH a ainsi jugé que des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d’un journaliste constituent, même si elles restent sans résultat, un acte plus grave qu’une sommation de divulgation de l’identité de la source. Par conséquent, le principe de protection du secret des sources des journalistes ne doit souffrir d’aucune atténuation.