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L'article 2 de la loi du 12 mai 2010 dispose qu'« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain ». Sur ce fondement, la Cour d'appel de Toulouse a estimé dans un arrêt du 17 janvier 2013 que le poker n'était pas un jeu de hasard. L'article 72 quater étend la notion de jeu de hasard afin d'englober des jeux tels que le poker, pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire. Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l'article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard. Or cette notion d'intervention partielle du hasard est beaucoup trop large et contredit la jurisprudence, qui a toujours es...
...ries. L'interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d'activité, car elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions faisant l'objet d'un droit d'inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer. De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires. L'amendement n° 31 précise que les jeux visés à l'article L. 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient, des concours pour lesquels le hasard n'intervient pas. Le ministre a beau nous rassurer oralement, je crains que l'interprétation qui sera faite de la loi ne menace tous les jeux et concours.