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...ment n° 16. L'amendement n° 34 tend à porter de six à douze ans la durée de prolongation des baux en cours. Il est clair que cette durée est extrêmement longue et risque d'avoir un effet contraire à celui qui est recherché : plus aucun acquéreur ne prendra l'engagement de maintenir le locataire pour une telle durée ; quelles que soient les incitations fiscales proposées, il préférera délivrer un congé. L'avis de la commission est donc défavorable. La commission est également défavorable aux amendements nos 35 et 36, qui sont des amendements de repli par rapport au précédent. L'amendement n° 33 tend à substituer à l'obligation de proroger les contrats en cours l'obligation de maintenir le local sous statut locatif. C'est exactement l'inverse de ce que nous avions approuvé ici même en première...
...ux problèmes pour les promesses unilatérales de vente et elle est inutile pour les promesses synallagmatiques. L'amendement n° 25 tend à prévoir que le droit de préemption s'applique aux opérations en cours, c'est-à-dire aux opérations relatives à un immeuble dans lequel un lot au moins n'a pas fait l'objet d'une vente. Il vise également à préciser que les dispositions de la loi s'appliquent aux congés pour vente non exécutés et aux offres de vente dont le local n'a pas fait l'objet d'une vente. Cet amendement n'est pas cohérent avec le dispositif législatif que nous examinons. Il ne s'appliquerait pas au cas où il ne resterait que certains lots à vendre puisque, par définition, il a vocation à s'appliquer aux ventes en bloc. Pour ce cas précis, des dispositions existent déjà. Par ailleurs, ...
La durée de six ans qui a été retenue dans cette proposition de loi nous paraît suffisante. Il s'agit d'inciter les propriétaires de biens occupés à ne pas délivrer de congé pendant cette période aux locataires en place et, le cas échéant, à remettre leur bien en location. Or, si nous fixons une durée trop longue, en l'occurrence neuf ans -cette assemblée a déjà raccourci le délai dans d'autres situations - la disposition risque de manquer l'objectif recherché et d'être contre-productive. En effet, le propriétaire qui se verrait empêché de disposer de son bien penda...
Je comprends mal la portée de cet amendement. Il vise à prévoir que la violation de toute disposition d'un accord collectif obligatoire est sanctionnée par la nullité du congé. Mais comment pourrait-on sanctionner le non-respect d'une disposition qui n'aurait pas un caractère obligatoire ? C'est pourquoi le terme « obligations » de la proposition de loi me paraît adéquat et j'avoue que cette sémantique m'échappe. La commission émet un avis défavorable.
Cet amendement conforte deux formules juridiques que nous avons voulues autonomes, conformément d'ailleurs au dispositif prévu par le Sénat en première lecture. Il y a, d'une part, un droit de préemption au stade de la vente en bloc, créé à l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, et, d'autre part, un droit de préemption en cas de congé pour vente, en vertu de l'article 15 de la loi de 1989. Chacune de ces préemptions obéit à des obligations propres, intervient dans des conditions particulières, dans des situations différentes et, par conséquent, nous souhaitons maintenir la cohérence de chacun de ces dispositifs. L'avis de la commission est défavorable.
...u de préemption : il s'agit de la faculté d'acquérir la propriété d'un bien, lors de son aliénation, par préférence à tout autre acquéreur. Certains mécanismes ont été institués directement au profit du locataire, soit, comme le prévoit la loi du 31 décembre 1975, postérieurement à la division d'un immeuble de plus de dix logements, soit, selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de congé pour vente délivré par le bailleur à l'expiration du contrat de bail. D'autres mécanismes, comme le droit de préemption urbain, permettent, le cas échéant, de protéger les locataires, grâce à l'acquisition de l'immeuble par une personne publique qui maintiendra ensuite le statut locatif. D'autres dispositifs protecteurs résultent très directement de la négociation directe entre les acteurs du l...
...ropriété allant au-delà des limites posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En outre, ces mesures remettraient par trop en cause l'équilibre fragile, mais reconnu par la majorité des intéressés, entre les lois du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989. Tel est le cas, en particulier, des dispositions qui prévoient l'instauration de nouvelles restrictions à la possibilité de donner congé, la création d'une autorisation administrative préalable à la mise en copropriété d'un immeuble ou l'obligation d'une décote sur le prix de vente des appartements proposés à l'achat du locataire. Par ailleurs, compte tenu de l'adoption prochaine, en conseil des ministres, d'un projet de loi portant engagement national pour le logement, il convient de conserver le cadre très circonscrit de la pro...
M Desessard a eu un remord, car dans l'amendement d'origine la disposition proposée s'appliquait aux immeubles d'au moins dix logements, contre cinq logements dans le nouveau dispositif Nous en reparlerons sans doute tout à l'heure, car les choses ne semblent pas si simples que cela. L'amendement vise à interdire l'usage du congé pour vente pendant un délai de six ans après la vente en bloc ou la mise en copropriété d'un immeuble d'au moins cinq logements. Il s'agit, qu'on le veuille ou non, d'une atteinte au droit de propriété, dont on peut se demander si elle n'est pas inconstitutionnelle. Au demeurant, nous considérons que le dispositif proposé dans l'amendement n° 1 rectifié permet déjà d'assurer le maintien en place...
...est satisfait par l'amendement n° 1 rectifié de la commission. La commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 28. 32 et 30 de M. Sueur. L'amendement n° 19, soutenu par M. Desessard, est satisfait par l'article 3 de la présente proposition de loi. De surcroît, il n'est pas très opportun, juridiquement, d'apporter ces précisions dans la loi du 31 décembre 1975 dans la mesure où le congé pour vente est défini par la loi du 6 juillet 1989. Il y a donc une erreur de référence. Enfin, l'amendement n° 7 de M. Braye est également satisfait.
... supprimer une grande partie de la force juridique donnée à ce mécanisme de concertation. Nous estimons donc nécessaire de redonner un droit d'opposition à une majorité calculée sur la base, non d'une seule catégorie, mais de l'ensemble des organisations représentatives de locataires et de bailleurs. D'autre part, la véritable sanction du non-respect de l'accord collectif doit être la nullité du congé pour vente. Nous avons donc préféré renforcer cette nullité plutôt que retenir la disposition, adoptée à l'Assemblée nationale, instaurant une amende civile. En effet, ce que demande le locataire, c'est l'annulation de son congé pour vente et non le versement d'une amende de 10 000 euros à l'Etat. Par ailleurs, dans le cas où le bailleur manquerait à ses obligations, le locataire préférera rece...
L'amendement n° 11 a pour effet de restreindre les conditions de délivrance du congé, dans le cadre d'un bail d'habitation, en supprimant le congé pour vente à l'égard des bailleurs personnes morales et en limitant ce congé, pour les bailleurs personnes physiques, à la seule hypothèse dans laquelle ils feraient du logement leur résidence principale. Il s'agit là d'une remise en cause fondamentale des équilibres résultant des lois de 1986 et de 1989, lesquelles avaient permis d'a...
Cet amendement de réécriture globale de l'article 3 tend à compléter le dispositif proposé par ce dernier. La sanction d'annulation du congé pour vente intervenu en violation des dispositions d'un accord collectif rendu obligatoire par décret est conservée. En outre, le 3° de cet amendement tend à instituer une nullité de plein droit de tout congé pour vente qui serait délivré en violation de l'engagement de maintien du locataire en place pendant six ans à compter de la délivrance de l'immeuble. Il s'agit, selon la commission, de la...