2 interventions trouvées.
Il s'agit d'un sous-amendement de repli par rapport à l'amendement n° 158 rectifié que j'exposerai tout à l'heure. Le projet de loi précise qu'à la demande des héritiers intéressés il peut être mis fin au mandat à effet posthume, notamment en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission. Mais encore convient-il de permettre au juge d'apprécier dès le départ l'existence même de l'intérêt sérieux et légitime invoqué par le futur de cujus. L'intérêt sérieux et légitime peut en effet ne pas en être un ou se révéler insuffisamment sérieux, voire non légitime.
Je ne reviendrai pas sur les explications que j'ai fournies en présentant le sous-amendement n° 198 et qui motivent également cet amendement s'agissant de l'absence éventuelle d'intérêt légitime ou de la mauvaise exécution par le mandataire de sa mission. Le second point de cet amendement concerne une modification introduite par l'Assemblée nationale limitant aux seuls héritiers « intéressés » la possibilité de contester le mandat. Or cet adjectif peut avoir deux significations. S'il vise simplement l'intérêt à agir, nécessaire pour toute procédure, cette précision est inutile. En réa...