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Interventions sur "marchandise" de Laurent Béteille


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...conomiques. Cette directive est donc bienvenue : il fallait absolument procéder à sa transposition, nous sommes d'ailleurs un peu en retard pour le faire. Première avancée, son texte prévoit que les États membres doivent mettre en place des procédures permettant d'obtenir rapidement des mesures provisoires et conservatoires efficaces : injonctions visant à faire cesser la contrefaçon, saisies de marchandises. Si les circonstances l'exigent, ces procédures sont non contradictoires. Il faut savoir que, à l'heure actuelle, notre droit permet d'obtenir des mesures conservatoires, mais par voie de référé, c'est-à-dire en appelant le contrefacteur, ce qui parfois lui permet de faire disparaître des preuves, de s'organiser. Seules des mesures probatoires, comme la saisie de contrefaçons ou des constats d'...

...n'est pas justifiée. Comme je l'ai d'ailleurs laissé entendre lors de la discussion générale, au civil, aucune entreprise victime de contrefaçon ne lancera de procédure pour un fait qui ne le mériterait pas et, au pénal, le procureur de la République, qui a toujours l'opportunité des poursuites, n'engagera pas non plus de procédure à l'encontre d'une personne qui n'aurait transporté qu'une seule marchandise contrefaisante. Pour autant, il ne faut pas envoyer un signal négatif et laisser entendre que l'on peut se promener avec des marchandises contrefaisantes. La contrefaçon doit donc être sanctionnée dès le premier euro. C'est du moins ce que la loi doit afficher !

...la rédaction proposée en retenant la formulation, générique, de «constitution de garanties ». Quatrième et dernière modification, et j'ose ici me faire grammairien, ce que je ne suis pas, cet amendement vise à remplacer, dans l'ensemble des articles du projet de loi, le mot « contrefaits » par le mot « contrefaisants ». En effet, le participe passé « contrefait » vise le produit authentique, la marchandise d'origine qui a été copiée, imitée, tandis que, à l'inverse, la contrefaçon constitue le « produit contrefaisant ». L'usage est assez trouble en la matière. Il convient donc de bien préciser les termes.

Cet amendement assez complet vise à étendre les compétences des douanes et des services judiciaires, par un certain nombre de modifications, notamment pour ce qui concerne les douanes. Il s'agit de réprimer plus sévèrement les contrefaçons lors des « transbordements », dont je parlais tout à l'heure dans la discussion générale. Il s'agit des marchandises qui ne sont pas destinées au marché français ou communautaire et qui transitent par nos plateformes aéroportuaires pour être réexpédiées ensuite vers une destination finale extracommunautaire. On les appelle des « marchandises tiers-tiers ». Actuellement, toute infraction relevée par les douanes ne peut faire l'objet que d'une simple contravention. Nous proposons d'en faire un délit douanier. ...

Cet amendement renforce les pouvoirs des agents de la répression des fraudes en étendant la procédure de consignation sans autorisation judiciaire aux marchandises contrefaisantes. Il s'agit là encore, mon cher collègue, d'une avancée tout à fait opportune dans le sens de l'extension des moyens de tous les services de l'État dans la lutte contre la contrefaçon, que j'appelais de mes voeux dans mon rapport. L'avis de la commission est favorable.

Cet amendement vise à déterminer les dispositions du présent projet de loi applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, même s'il n'est pas certain que ces dernières soient réellement concernées dans la mesure où il ne doit pas y avoir beaucoup d'industriels non plus que de transits de marchandises...