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La commission propose au Sénat une réécriture globale de l'article 1er, afin de faire figurer le nouveau droit de préemption du locataire au stade de la vente en bloc dans un article distinct de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Le texte y gagnera en clarté et en intelligibilité. Sur le fond, cet amendement tend à apporter certaines modifications au dispositif adopté par l'Assemblée nationale. En premier lieu, s'agissant du champ d'application du droit d...
Les sous-amendements identiques n°s 26 et 57 rectifié ont pour objet de ramener à cinq logements le seuil à partir duquel le droit de préemption doit s'appliquer. Cette disposition est contraire à l'avis de la commission. Conformément aux quelques arguments que j'ai déjà développés tout à l'heure, le seuil de dix logements est raisonnable. En effet, essayons d'imaginer un immeuble classique de cinq appartements comprenant, sur deux étages et demi, un appartement de chaque côté de la cage d'escalier. C'est en fait une petite structure que...
...amendement n° 61 rectifié relatif à la décote, la commission demande là encore à M. Cambon de bien vouloir le retirer. En revanche, la commission est très favorable au sous-amendement n° 63, qui va tout à fait dans le sens de l'amendement n° 1 rectifié de la commission. Si nous voulons informer le maire, c'est pour qu'il puisse préempter. Il faut effectivement clarifier la situation du droit de préemption et dire que celui-ci peut s'appliquer lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation pour assurer le maintien des locataires en place. Quant au sous-amendement n° 65, qui a un effet rétroactif, la commission y est défavorable. D'autant que, constitutionnellement, nous ne pouvons pas disposer rétroactivement. De plus, les mesures proposées souffrent d'une imprécision fondamentale : elles s'...