6 interventions trouvées.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 26 est présenté comme un modeste article de coordination. En fait, loin de coordonner, il aggrave la situation sans donner l’air d’y toucher. L’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les catégories d’étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un « arrêté de reconduite à la frontière », cette dernière formulation étant supprimée dans le présent projet de loi. L’article 26 est donc présenté comme un article de coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière. En fait, il aboutit à l’effe...
Cet article a trait aux conditions de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français et des interdictions de retour. L’article L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’article 28 du projet de loi, concerne dans sa rédaction actuelle l’exécution d’office des « arrêtés de reconduite à la frontière », formulation supprimée par le présent texte et remplacée, comme on le sait, par une autre. L’article 28 réécrit donc cet article L. 513-1 afin de tenir compte de l’unification de la procédure d’obligation de quitter le territoire prévue par l’article 23, ...
...siste sur ce dernier terme – aux Afghans en provenance d’Afghanistan et du Pakistan. L’Union européenne tendrait alors la main à des hommes, à des femmes, à des enfants réduits à l’exil dans des circonstances dramatiques. En effet, le traitement individuel des dossiers ne répond pas à l’urgence. Le recours à la protection temporaire permettrait de pallier les carences de certains États en matière d’asile, de faire prévaloir la solidarité d’un bout à l’autre de l’Union par le partage des charges. La directive de 2001 sur la protection temporaire a été adoptée à la suite de la procédure instituée pour répondre à l’afflux des Kosovars en 1999, mais elle n’a jamais été appliquée. Grâce à sa mise en œuvre, nous pourrions répondre à l’arrivée des Afghans et à celle d’autres réfugiés sur le territoire ...
J’en viens maintenant à l’examen de la directive de 2001, qui est jusqu’à présent restée lettre morte. J’évoquerai d’abord les critères nécessaires à sa mise en œuvre : essentiellement, un afflux massif ou important de personnes déplacées et un dysfonctionnement de l’exercice du droit d’asile qui en découle. En ce qui concerne le premier critère, il existe aujourd’hui, personne ne le contestera, un nombre considérable de réfugiés afghans, évalué dans le monde – essentiellement au Moyen-Orient – à 2, 7 millions. Les chiffres publiés quant à l’arrivée de ces réfugiés en Europe sont très certainement inférieurs à la réalité, et par ailleurs très aléatoires. Quoi qu’il en soit, selon le...
...éfugiés, fixés ou en simple transit, au sein de l’Union européenne. Dans ces circonstances, le règlement de Dublin II, adopté le 18 février 2003, est inopérant. La Commission européenne a proposé de réformer ce règlement en décembre 2008, sans obtenir encore de décision du Conseil européen. Les conditions imposées par la directive pour satisfaire le second critère, relatif à l’exercice du droit d’asile, sont également remplies. L’accès au droit d’asile est aujourd’hui très largement perturbé. Le renvoi dans les pays situés aux frontières de l’Union européenne, essentiellement en Grèce – elle a reçu 20 000 demandes d’asile en 2008 – où les conditions d’accueil sont affreuses, mais aussi en Hongrie ou en Autriche, dispense la France d’instruire elle-même les demandes. Finalement, ces demandes ...
… en arguant de son irrecevabilité, puisqu’il était rattaché à la présente proposition de résolution, elle-même jugée irrecevable. Nous demandons que, le moment venu – le plus tôt sera le mieux –, on substitue au dispositif de protection temporaire un régime d’asile européen commun. Ce serait l’occasion de remplacer la notion vague et difficilement contrôlable d’ « afflux massif » ou « important » de réfugiés par celle d’ « afflux durable ». Ce serait aussi l’occasion de revoir les procédures actuelles, lourdes et inopérantes. Cela permettrait en outre d’élargir le champ des personnes susceptibles de bénéficier d’une protection réelle. Je pense aux personn...