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Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination. Les chantiers d'insertion, qui pouvaient, jusqu'à présent, embaucher des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité et de contrats emploi consolidé, doivent pouvoir embaucher ceux qui les remplacent, c'est-à-dire les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi après la disparition des CES et des CEC.
L'amendement n° 418 étant un amendement de suppression, la commission y est défavorable. L'amendement n° 299, qui vise à supprimer le paragraphe II de l'article 27, étant satisfait par l'amendement n° 52 de la commission, aux termes duquel les chantiers d'insertion pourront embaucher des personnes en contrats d'accompagnement, je souhaiterais que M. Bernard Seillier veuille bien retirer son amendement. L'amendement n° 361, qui tend à permettre aux chantiers d'insertion de conclure des conventions avec l'Etat leur permettant d'embaucher des personnes sans emploi selon des modalités spécifiques est, en fait, satisfait par l'amendement n° 52 de la commission, aux termes duquel les chantiers d'insertion pourront embauche...
Il s'agit d'un amendement rédactionnel relatif à l'outre-mer. Il vise à corriger une erreur de référence susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur l'application du projet de loi outre-mer. Puisque le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat d'avenir sont applicables bien sûr outre-mer, il convient de lever toute ambiguïté et de le préciser clairement. Tel est l'objet de cet amendement.
...urs aux contrats de moins de vingt heures. La commission a donc émis un avis défavorable. L'amendement n° 638 a pour objet de rendre obligatoire la formation pendant la durée du contrat et de conforter la validation des acquis de l'expérience. La commission y est très favorable. L'amendement n° 425 vise à ce que l'Etat et la région prennent en charge le financement des actions de formation et d'accompagnement effectuées pendant le temps de travail. Le contrat d'avenir est déjà financé par l'Etat grâce à trois aides énumérées à l'article 29 : l'aide versée par le département à l'employeur, l'aide dégressive versée par l'Etat à l'employeur, l'aide forfaitaire versée par l'Etat à la collectivité ou à l'employeur en cas d'embauche du titulaire du contrat d'avenir en CDI. La commission estime que le dispos...
Cet amendement tend à permettre aux entreprises d'insertion par l'activité économique d'embaucher des personnes sans emploi sous contrat d'accompagnement dans l'emploi. L'actuelle rédaction de l'article 25 ne précise pas explicitement que ces entreprises, dont la vocation est l'insertion des personnes durablement exclues du marché du travail, sont autorisées à recruter sous contrat d'accompagnement. Il convient donc de lever toute ambiguïté sur ce point.
Cet amendement tend à préciser. que le décret en Conseil d'Etat détermine uniquement la durée « maximale » des conventions et des contrats d'accompagnement dans l'emploi, ainsi que leur nombre et les conditions de leur renouvellement. En effet, le Gouvernement a affirmé, avec l'approbation de la commission, son intention de laisser aux acteurs locaux le soin de déterminer les modalités précises de mise en oeuvre des contrats. Or ce souci est contredit par le texte du projet de loi, qui confie au pouvoir réglementaire la fixation de la durée, du nom...
Il s'agit d'un amendement de clarification. L'article 25 prévoit d'ouvrir le contrat d'accompagnement dans l'emploi aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Mais une autre disposition de l'article 25 dispose que, pour les personnes rencontrant des difficultés encore plus particulières, la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure ...
Cet amendement tend à préciser le régime des rémunérations des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
Cet amendement a un triple objet : éviter de répéter deux fois dans une même phrase le recours au décret ; indiquer que l'aide est modulée en fonction de la qualité de l'accompagnement et de la formation dispensée au bénéficiaire ; enfin, reprendre le régime de non-imposition fiscale applicable aujourd'hui aux contrats emplois consolidés.
Il s'agit d'un amendement de précision concernant la dérogation possible aux conditions de rupture du contrat d'accompagnement.
L'amendement n° 293 rectifié vise à intégrer les groupements d'employeurs parmi les employeurs susceptibles d'embaucher des personnes sans emploi en contrat d'accompagnement. La commission s'en remet sur ce point à la sagesse du Sénat. L'amendement n° 294 rectifié bis vise à préciser les catégories de publics qui sont visées par le contrat d'accompagnement. La commission estime que ce ciblage des publics doit être effectué par le service public de l'emploi régional, qui est le plus à même de pouvoir le faire. De plus, les catégories de publics visées par l'am...
...us ne manquez pas d'humour, mon cher collègue ! L'amendement n° 296 rectifié est satisfait par l'amendement n° 36 de la commission. L'amendement n° 413 visant à supprimer l'article 25 du projet de loi, la commission y est bien sûr défavorable, M. Muzeau devait s'en douter... Enfin, la commission estime que l'amendement n° 365, qui tend à préciser que les publics jeunes bénéficient du contrat d'accompagnement dans l'emploi, est satisfait. En effet, si ce contrat est ouvert aux personnes sans emploi, il l'est également, de facto, aux jeunes demandeurs d'emploi. La commission souhaite donc que M. Vanlerenberghe accepte de retirer son amendement.
...eprise, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise sont autorisés à prendre connaissance des contrats d'avenir, visés à l'article L. 322-4-10 du code du travail. L'article 32 ne comporte que de simples mesures de coordination. Toutefois, il conviendrait d'en élargir la portée en étendant le droit de regard des délégués du personnel aux CIE, aux contrats d'insertion-RMA et aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, d'une part, et celui du comité d'entreprise aux CI-RMA et aux contrats d'accompagnement, d'autre part.
Cet amendement tend à conditionner l'aide accordée par l'Etat à la qualité de l'accompagnement et de la formation délivrée par l'employeur.
Cet amendement tend à conditionner l'aide accordée par l'Etat à la qualité de l'accompagnement et de la formation délivrée par l'employeur.
...cadre du CIE. Comme je l'ai déjà précisé, le caractère obligatoire ou non de la formation relève de la négociation d'entreprise. Je souhaiterais donc que notre collègue Bernard Seillier veuille bien retirer son amendement. Dans le même esprit, la commission demande à Mme Printz et à M. Muzeau de bien vouloir retirer leurs amendements n° 257 et 415. L'amendement n° 297 rectifié tend à prévoir un accompagnement social pour les bénéficiaires de CIE. La commission pense que cet amendement est satisfait et elle demande donc à M. Seillier de bien vouloir le retirer. L'amendement n° 258 vise à rémunérer la formation professionnelle délivrée dans le cadre du CIE. La commission considère que ces précisions doivent être apportées dans le cadre des conventions relatives au CIE. Elle a donc émis un avis défavora...
La commission est favorable à cet amendement, qui vise à autoriser les départements à distribuer des chèques d'accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales.
Cet amendement vise à harmoniser la limite d'âge qui est posée par ce texte avec celle qui est prévue à l'article L. 4253-6 du code général des collectivités territoriales qui donne la compétence aux régions d'organiser des actions d'accompagnement des jeunes en difficulté âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus. On comprendra que l'on ne puisse pas parler, dans un texte, des jeunes âgés de vingt-quatre ans et, dans un autre, des jeunes âgés de vingt-cinq ans. Il serait donc souhaitable d'adopter une limite d'âge unitaire.
Cet amendement de précision tend à clarifier la situation du public auquel l'article 9 reconnaît le droit à un accompagnement personnalisé en citant expressément les jeunes sans qualification de niveau VI ou de niveau V bis.
L'amendement n° 205 vise à confier à l'Etat la compétence d'accompagnement personnalisé des jeunes sans qualification et éloignés de l'emploi, alors qu'il s'agit aujourd'hui d'une compétence partagée entre l'Etat et les régions.