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...instruction du tribunal aux armées sur le droit commun. En temps de paix et sur le territoire national, les infractions de droit commun commises hors service par des militaires sont jugées devant les juridictions ordinaires. En revanche, les infractions commises dans l'exercice du service relèvent des juridictions de droit commun comprenant une chambre spécialisée en matière militaire, dont les magistrats ont été spécifiquement désignés. Il existe 33 juridictions de droit commun spécialisées, soit un tribunal correctionnel et une cour d'assises dans le ressort de chaque cour d'appel. Le Tribunal aux armées de Paris est, pour sa part, compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions de toute nature commises par les militaires hors du territoire national et en temps de pai...
...lle traite davantage de dossiers relatifs à des militaires ! En outre, les infractions spécifiquement militaires, comme les désertions, ne représentent que 10 % du volume. Les affaires les plus graves, comme l'affaire Mahé ou l'embuscade d'Ouzbine, ne représentent que 2,5 % des affaires. La suppression de cette juridiction serait donc source de rationalisation. Le ministère de la justice et les magistrats de la Cour d'appel et du TGI de Paris sont favorables à cette réforme. Ils font valoir que les affaires relatives aux militaires à l'étranger seraient traitées par des magistrats expérimentés, affectés au pôle spécialisé, qui traitent déjà d'affaires complexes et sensibles concernant des militaires. Le ministère de la défense et l'état-major des armées y sont également très favorables. Les mili...
...s à l'étranger, ce que contestent les formations spécialisées du lieu d'affectation. Ces conflits donnent lieu à des difficultés procédurales et à des arbitrages du ministère de la justice. Mon amendement n° 2 précise que la juridiction compétente sera celle du lieu d'affectation. Cette clarification est très bien accueillie tant par la marine nationale que par le ministère de la justice et les magistrats. L'amendement n° 2 est adopté à l'unanimité et devient un article additionnel. Depuis la loi du 21 juillet 1982, la mise en mouvement de l'action publique relève du procureur de la République. La loi prévoit toutefois un avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée, sauf en cas de dénonciation ou de flagrance. Cette dérogation avait alors été justifiée par la nécessité ...