19 interventions trouvées.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard. J’ai eu à connaître tout particulièrement de ce texte en première lecture, puisque j’en fus alors le rapporteur, au nom de la commission des lois. Je voudrais tout d’abord me réjouir du fait que l’Assemblée nationale a très largement accepté les propositions du Sénat lors de sa première lecture. Cela me permet de dire auj...
...sermentés dans leur spécialité. Au bénéfice de ces explications et modifications, je vous invite, mes chers collègues, à approuver un texte qui, comme on l’a dit avant moi, a beaucoup traîné dans la navette parlementaire, à l’Assemblée nationale notamment, et qu’il est urgent d’appliquer, au regard tant des obligations européennes que de la nécessaire adaptation du régime français des ventes aux enchères compte tenu des exigences d’un espace économique toujours plus ouvert.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis très honorée d’être le rapporteur, au nom de la commission des lois, de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard tendant à modifier la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Je voudrais souligner, en premier lieu, tout l’intérêt que présente cette proposition de loi. Le texte prévoit une libéralisation et une adaptation « aux exigences d’un espace économique toujours plus ouvert ». Il est important de comprendre que la définition des conditions juridiques d’exercice de l’activité de ventes volontaires aux enchères a elle-même un impact déterminant sur l...
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. L’alinéa 11 prévoit que le prestataire de services fournissant une plate-forme de courtage aux enchères par voie électronique, s’il délivre des informations qui assimilent son activité à de la vente aux enchères, alors que celle-ci n’en présente pas toutes les garanties, est soumis aux dispositions relatives aux ventes volontaires. Cette disposition, qui vise, conformément à la directive, à renforcer les garanties offertes au consommateur, me semble absolument essentielle. Sans cette garantie, n...
Cet amendement tend à interdire la technique de l’achat pour revente dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de prix. L’achat pour revente ne peut être autorisé aux opérateurs de ventes volontaires qu’avec circonspection et prudence. Il convient d’éviter en effet une confusion d’intérêts. Les ventes aux enchères se caractérisent par le recours à un mandataire. Si ce dernier est le propriétaire du bien, on s’éloigne des critères qui font l’intérêt de la technique des enchères, comme la transparence. Aussi la commission des lois n’a-t-elle pas souhaité donner aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité de pratiquer l’achat pour revente, sauf dans le cas de la mise en œuvre de la garantie de prix....
...oit que la caution, quiconque veut bénéficier d’une garantie de prix s’adresse aux correspondants du « duopole », comme on désigne Sotheby’s et Christie’s, à Londres, à New York ou ailleurs pour réaliser sa vente. C’est bien regrettable. Cet assouplissement est très intéressant pour le consommateur, qui en retirera un avantage certain. Il aura ainsi l’assurance que le bien proposé à la vente aux enchères ne sera pas acquis en deçà d’un certain prix.
Je comprends bien votre objectif, monsieur Gaillard, mais vous introduisez une difficulté supplémentaire. En effet, dès lors que l’on veut vendre dans ces conditions, le prix ne doit pas pouvoir être inférieur à la dernière enchère. Sinon, c’est la porte ouverte à toutes les dérives.
À la limite, on pourrait s’interroger sur la loyauté des enchères. C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Monsieur Gaillard, dans l’hypothèse qui est la vôtre, on serait toujours en droit de se demander si l’échec de l’enchère n’est pas volontaire et organisé pour permettre l’acquisition du bien à un prix inférieur.
Il s’agit là d’une vraie difficulté. La mesure que vous proposez, monsieur Gaillard, laisserait planer un doute sur la sincérité des enchères qui échouent.
Ces deux amendements identiques tendent à limiter l’interdiction de la revente à perte, dans le cadre des enchères publiques, aux biens neufs. La commission des lois ayant ouvert aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité de vendre des biens neufs, il peut paraître logique d’interdire la revente à perte pour ce type de biens. Toutefois, même pour certains de ces biens au moins, la question se pose. Je pense en particulier aux bijoux. Dans l’ensemble, si l’on recourt à la vente aux enchères pour v...
Cet amendement tend à prévoir que, en cas de folle enchère, l’adjudicataire défaillant paye la réparation de l’intégralité des préjudices subis et une somme égale à la moitié du prix d’adjudication. Il convient de ne pas alourdir les sanctions actuelles, aux termes desquelles l’adjudicataire défaillant paye des dommages et intérêts ainsi que la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de l’enc...
La commission est très favorable à cet amendement. Il s’agit en effet d’une mission essentielle du Conseil des ventes volontaires, lequel publie d’ailleurs, et depuis 2001, des données précieuses sur l’économie des enchères dans son rapport annuel. Il paraît opportun de définir dans la loi l’ensemble des missions du Conseil des ventes volontaires.
...endant, la Commission européenne semble retenir une lecture plus restrictive de l’article 14, qui est aussi celle de la Chancellerie. Il me paraît donc préférable de demander l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 6. L’amendement n° 41 tend à préciser que les membres du Conseil des ventes volontaires nommés parmi les personnalités ayant exercé l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devraient avoir cessé cette activité depuis au moins trois ans et au plus cinq ans. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que son auteur accepte de le rectifier en supprimant les mots « trois ans au minimum ». Le créneau est étroit entre trois ans et cinq ans, et la condition ainsi posée bien rigoureuse.
Cet amendement tend à préciser que l'expert ne peut ni estimer, ni décrire, ni présenter un bien lui appartenant. Il s'agit de préciser les règles visant à prévenir les conflits d'intérêt et de préserver la transparence et la loyauté des enchères.
Cet amendement tend à préciser les modalités d'intervention de chaque profession réglementée en matière de ventes judiciaires en gros. Il serait ainsi précisé que les courtiers de marchandises assermentés procèdent à ces ventes « dans leur spécialité ». En effet, il convient d'éviter que les courtiers de marchandises assermentés n’effectuent des ventes aux enchères dans d'autres spécialités que celle pour laquelle ils figurent sur la liste de la cour d'appel dont ils dépendent. Il importe qu'ils interviennent dans le domaine pour lequel ils sont qualifiés, afin de protéger le consommateur, sauf s’il n’existe pas de courtier de la spécialité considérée dans le ressort de la cour d’appel ou dans une autre cour. L’amendement ne remet pas en cause cette subsi...
a souhaité replacer dans son contexte cette proposition de loi, présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard, tendant à modifier la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle a indiqué que les quarante articles de ce texte avaient pour principal objectif de libéraliser un marché qui, en dépit de l'adoption de la loi de juillet 2000, tend à s'assoupir. Elle a également souligné le fait que cette proposition de loi devait être examinée dans le contexte de l'adoption de la directive « services » du 12 décembre 2006. a rappelé que la loi du 10 juillet 20...
a suggéré que l'amendement n° 3 soit complété par la précision figurant aux amendements n° 64 et 84 selon laquelle « le mieux disant des enchérisseurs est tenu d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix ». Elle a confirmé, à la demande de M. Jean-Jacques Hyest, président, que la notion de « meilleur prix » était également adaptée aux enchères descendantes. Aux fins de clarté du débat, la commission a ensuite examiné en priorité l'amendement n° 47 du rapporteur, portant additionnel après l'article 40. a indiqué que l'objet des amendements n° 65 et 85 était pour partie satisfait par l'amendement n° 47 et que pour le reste il n'apparaissait pas souhaitable, dans le cadre de la présente proposition de loi, de légiférer sur le statut de...
a indiqué que les dispositions relatives au courtage aux enchères par voie électronique étaient renforcées pour assurer la protection des consommateurs et que les personnes qui contreviendraient à leurs obligations d'information du public seraient passibles de sanctions pécuniaires fixées au double du prix des biens mis en vente, dans la limite respectivement de 15.000 euros ou de 75.000 euros pour une personne morale.