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a précisé que le délai de prescription de trois mois ne s'appliquerait qu'à la reproduction d'un contenu, et non pas aux messages exclusivement diffusés sur internet. Elle a relevé cependant que ces derniers concernaient pour l'essentiel, jusqu'à ce jour, des services en ligne peu susceptibles de comporter des contenus litigieux. Elle a précisé, en revanche, à l'attention de M. Richard Yung, que la prescription de trois mois s'appliqu...
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur la proposition de loi n° 423, présentée au cours de cette session par notre collègue Marcel Pierre Cléach et plusieurs membres du groupe UMP, qui vise, en modifiant le dernier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet. À cette occasion, la commission des lois a également examiné la proposition de loi n° 4, présentée par notre collègue Jean-Louis Masson. Il convient de rappeler tout d’abord que le délai de prescription de droit commun est de trois ans pour les délits. La loi sur la liberté de la presse ...
Très favorable, monsieur le président. Cet amendement complète très utilement la modification déjà apportée par la commission des lois à la proposition de loi présentée par M. Cléach. La commission a en effet précisé que seules les publications de presse légalement déclarées bénéficieraient du maintien d’un délai de prescription de trois mois pour la reproduction sur Internet d’un message diffusé sur support papier. Mme Catherine Troendle souhaite, à juste titre, faire bénéficier de cette dérogation à la règle d’une prescription annuelle les médias audiovisuels qui disposent aussi de sites Internet, car ils sont soumis aux mêmes règles de professionnalisme et de déontologie que les organes de la presse écrite. L’amendem...
a rappelé que le principe d'un délai de prescription de trois mois pour les infractions commises par voie de presse, plus court que le délai de prescription de droit commun de trois ans retenu pour les délits, constituait l'une des pierres angulaires de la loi du 29 juillet 1881. Elle a relevé que ces règles dérogatoires s'appliquaient également à internet malgré les spécificités de ce mode de communication -étendue de sa sphère de diffusion, duré...
lui a confirmé par ailleurs que le nouveau délai de prescription d'un an s'appliquerait à la mise en ligne sur internet du contenu d'émissions audiovisuelles.
a observé qu'un accord se dégageait parmi les commissaires pour faire évoluer le droit de la prescription sur internet. Elle a néanmoins marqué que ces évolutions devaient s'inscrire dans le cadre posé par le Conseil constitutionnel à la suite de sa décision du 10 juin 2004 ; ainsi, il ne paraissait pas envisageable de faire courir le point de départ de la prescription à compter de la fin de la mise à disposition du message litigieux.