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Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard. J’ai eu à connaître tout particulièrement de ce texte en première lecture, puisque j’en fus alors le rapporteur, au nom de la commission des lois. Je voudrais tout d’abord me réjouir du fait que l’Assemblée nationale a très largement accepté les propositions du Sénat lors de sa première lecture. Ce...
Nous avons en effet entendu les uns et les autres certains huissiers de justice qui mélangent tout et mettent sur le même plan les ventes judiciaires et les ventes volontaires. En second lieu, à l’article 36 bis, je proposerai un amendement visant à supprimer la limitation à un caractère accessoire de l’activité de ventes judiciaires de biens meubles, au détail ou par lots, des notaires et des huissiers de justice, et à supprimer la limitation des ventes judiciaires en gros par les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. Au bénéfice de ce...
Cet amendement tend à définir la part d’activité que les notaires et les huissiers de justice peuvent réaliser dans le domaine des ventes volontaires par rapport au chiffre d’affaires annuel de leur office. Comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, l’amendement ne contredit pas la position retenue par la commission des lois mais, au contraire, poursuit son objectif de rééquilibrer les conditions d’activité des différentes professions autorisées à réaliser des ventes volontaires. Il instaure simplement une limite de 25 % du chiffre d’a...
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis très honorée d’être le rapporteur, au nom de la commission des lois, de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard tendant à modifier la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Je voudrais souligner, en premier lieu, tout l’intérêt que présente cette proposition de loi. Le texte prévoit une libéralisation et une adaptation « aux exigences d’un espace économique toujours plus ouvert ». Il est important de comprendre que la définition des conditions juridiques d’exercice de l’activité de ventes volontaires aux enchères a elle-même un ...
Il s’agit d’une clarification souhaitée, notamment, par le Conseil des ventes volontaires. Les nombreux exemples donnés, tels que le cas du notaire représentant plusieurs héritiers ou celui des fondations, montrent bien l’utilité de la précision. La commission est par conséquent favorable à cet amendement
Les amendements n° 14 rectifié et 33 tendent, dans leur première partie, à codifier l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 relatif aux prisées et ventes judiciaires et à la possibilité pour les commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes volontaires. La commission a opté pour le maintien de ces dispositions dans la loi statutaire précitée. En effet, si l’on voulait les codifier, on pourrait les intégrer aussi bien dans le code civil que dans le code de commerce.
La commission est donc défavorable à la première partie de ces amendements. En revanche, la commission a pris en compte, par un amendement, la nécessité d’étendre le champ d’intervention des commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes volontaires. Par conséquent, la seconde partie de ces amendements est satisfaite. Je souhaite donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
L’amendement n° 49 vise à préciser la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice et des notaires : celle-ci ne pourrait représenter plus de 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires de l'année précédente. Il tend également à prévoir que ces professionnels doivent justifier, pour réaliser des ventes volontaires, d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqu...
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. L’alinéa 11 prévoit que le prestataire de services fournissant une plate-forme de courtage aux enchères par voie électronique, s’il délivre des informations qui assimilent son activité à de la vente aux enchères, alors que celle-ci n’en présente pas toutes les garanties, est soumis aux dispositions relatives aux ventes volontaires. Cette disposition, qui vise, conformément à la directive, à renforcer les garanties offertes au consommateur, me semble absolument essentielle. Sans cette garantie, nous aurions, d’un côté, des professionnels qui respectent le dispositif très contraignant prévu par cette proposition de loi et, de l’autre, des « passagers clandestins » des ventes aux enchères, qui prétendent pratiquer cette ac...
Non seulement l’injonction de faire est un bon dispositif, monsieur le secrétaire d’État, mais c’est surtout un utile complément au dispositif prévu par l’alinéa 11, que vous voulez supprimer... C’est une erreur d’examiner la question sous le seul angle de la rétroactivité pénale. Concrètement, grâce à ce dispositif, et hors procédure pénale, le Conseil des ventes volontaires pourra demander à un opérateur qui a triché de se mettre en conformité et de diffuser une publicité correspondant exactement aux services qu’il propose. Il n’existe donc aucune contradiction entre le dispositif que vous voulez supprimer et l’amendement n° 50, qui en constitue en quelque sorte le bras armé.
Cet amendement pose problème. Il tend à supprimer l’obligation faite à tous les opérateurs de ventes volontaires de posséder la qualification requise pour diriger une vente. Si l’auteur de l’amendement voulait vraiment supprimer cette obligation pour les huissiers et les notaires, il aurait dû modifier l’article 4, et non l’article 6. En conséquence, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Cet amendement est intéressant, mais il est satisfait dans son esprit par l’amendement n° 51. Je vais m’attacher à défendre la position de la commission. Le terme de « commissaire-priseur de ventes volontaires » me semble préférable à celui de « commissaire-priseur ». À défaut, nous aurions, d’un côté, les « commissaires-priseurs » et, de l’autre, les « commissaires-priseurs judiciaires », ce qui créerait un déséquilibre ; on pourrait même penser à une hiérarchie entre les uns et les autres. Je vous propose donc de retirer cet amendement au profit de l’amendement n° 51, monsieur le sénateur. À défaut...
Je viens de présenter à l’instant le I de cet amendement. Le II prévoit que les opérateurs de ventes volontaires devront indiquer, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité au Conseil des ventes volontaires. Il ne s’agit pas de poser une nouvelle condition, mais, tout en nous inscrivant parfaitement dans la directive, nous souhaitons fournir cette information très utile au consommateur.
Cet amendement tend à interdire la technique de l’achat pour revente dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de prix. L’achat pour revente ne peut être autorisé aux opérateurs de ventes volontaires qu’avec circonspection et prudence. Il convient d’éviter en effet une confusion d’intérêts. Les ventes aux enchères se caractérisent par le recours à un mandataire. Si ce dernier est le propriétaire du bien, on s’éloigne des critères qui font l’intérêt de la technique des enchères, comme la transparence. Aussi la commission des lois n’a-t-elle pas souhaité donner aux opérateurs de ventes volo...
Monsieur Gaillard, dans l’hypothèse qui est la vôtre, on serait toujours en droit de se demander si l’échec de l’enchère n’est pas volontaire et organisé pour permettre l’acquisition du bien à un prix inférieur.
Ces deux amendements identiques tendent à limiter l’interdiction de la revente à perte, dans le cadre des enchères publiques, aux biens neufs. La commission des lois ayant ouvert aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité de vendre des biens neufs, il peut paraître logique d’interdire la revente à perte pour ce type de biens. Toutefois, même pour certains de ces biens au moins, la question se pose. Je pense en particulier aux bijoux. Dans l’ensemble, si l’on recourt à la vente aux enchères pour vendre des biens neufs, c’est probablement parce que les biens n’ont pas atteint un prix minimal dans l...
Cet amendement a pour objet de consacrer la possibilité, pour le Conseil des ventes volontaires, de se constituer partie civile dans les affaires mettant en cause, notamment, des opérateurs non déclarés. Il s'agit de consolider cette capacité, qui, quoique reconnue de façon constante par la jurisprudence, est régulièrement contestée par les opérateurs visés.
Cet amendement vise à préciser le rôle des experts qui interviennent auprès des opérateurs de ventes volontaires ainsi que leur régime de responsabilité. En effet, l'expert n'assure pas seulement l'estimation des biens ; il apporte également son assistance pour l'authentification des objets. La rédaction proposée tend à embrasser l'ensemble de leur champ d'intervention : ils « assistent » les opérateurs de ventes volontaires dans la description, la présentation et l'estimation des biens. Par cohérence, ...
Cet amendement tend à modifier le régime de la prescription applicable aux opérateurs de ventes volontaires. Aujourd’hui, nous vivons sous le régime de l’excellente loi du 17 juin 2008, que nous appelons entre nous « loi Hyest ».
... d’expert sans autre forme de justificatif. Dans ces conditions, la règle de la prescription de droit commun constitue la seule garantie offerte au consommateur. C’est vraiment la contrepartie d’un régime ultralibéral. Il convient de distinguer deux logiques. Si l’expert intervient dans le cadre d’une vente publique, la réglementation est stricte et prévoit l’intervention du Conseil des ventes volontaires, la responsabilité de l’opérateur, qui doit s’assurer des garanties offertes par l’expert, ainsi qu’un délai de prescription de cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Si l’expert intervient hors vente publique, il n’y a pas de régulation et pas de garantie spécifique. Le délai de prescription est alors aussi de cinq ans, mais avec un point de départ glissant, qui prend effet le j...