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Les alinéas 17 à 22 du présent article énumèrent les six circonstances permettant d’autoriser les captations d’images par des caméras aéroportées. L’une de ces six catégories est sensible : quand il s’agit d’assurer la « sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public », bref, en cas de manifestations. Comment garantit-on un équilibre acceptable entre la prévention de troubles éventuellement graves à l’ordre public et la liberté de manifester ? Là encore, c’est un sujet de droit constitutionnel. Nous souhaitons donc que soient insérés, au sein de l’alinéa considéré, les mots : « et dans le respect du droit de manifester ». Vous nous répliquerez peut-ê...
… car on a vu l’enthousiasme avec lequel la préfecture de police a parfois pu considérer qu’il y avait lieu de réprimer des troubles à l’ordre public qui n’existaient pas. Il faut donc réaffirmer ce principe, d’où cet amendement.
Je souhaite aborder un point qui n’a pas encore été évoqué concernant cet article 2, lequel pose décidément beaucoup de problèmes ! Je souhaite bien du plaisir aux services du ministère de l’intérieur pour rédiger la circulaire d’application à l’intention des fonctionnaires de police… Si la liberté de manifester peut être limitée en raison des principes de protection de l’ordre public, cela doit être de manière proportionnée. Or quid de son application dans le temps ? Personne n’en a parlé jusqu’à présent. Rien dans la rédaction de cet article, que d’aucuns souhaitent voter conforme, n’impose que les « agissements » aient été commis récemment. Une personne pourra donc se retrouver ad vitam soumise à une interdiction administrative de manifester, prise pour une durée d’u...