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L’article 2 est très clair concernant les sommes pouvant être déduites du montant de la réparation. Aucune des autres aides et allocations diverses versées aux anciens supplétifs et aux membres de leurs familles n’étant accordée à titre de réparation de ce préjudice, il ne paraît pas nécessaire d’apporter la précision proposée. L’amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Le système prévu par le projet de loi permet d’indemniser les intéressés, à la seule condition qu’ils apportent la preuve d’un séjour dans une structure fermée, établissant ainsi une présomption de préjudice. Le chiffrage proposé n’aurait donc pas de conséquence sur le mécanisme forfaitaire à l’article 2. Il est préférable, comme le prévoit un amendement que nous examinerons par la suite, que la commission soit plus largement force de proposition, pour faire évoluer les dispositifs existants de reconnaissance et de réparation. La commission émet donc un avis défavorable.
Le projet de loi que nous allons examiner entend à la fois reconnaître le sacrifice des harkis et réparer le préjudice subi par une partie d'entre eux, ceux qui ont été accueillis sur notre territoire dans des camps et hameaux dans des conditions indignes. Autant dire qu'un tel exercice est délicat, car il est peu aisé de mettre des mots sur les souffrances et traumatismes vécus et très complexe d'évaluer financièrement de tels préjudices. Si l'on peut naturellement saluer l'intention portée par le texte, ce de...