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Dans la mesure où on levait l'anonymat, c'était aussi pour faire en sorte que l'on ne soit pas suspecté que cette politique de levée d'anonymat ait un impact sur les autres.
Le don de gamètes ne suit pas la même logique que les autres dons. Je soutiens la levée de l'anonymat mais je crois aussi que le don de gamètes ne doit pas figurer à l'article 19 relatif aux éléments du corps humain ; il faut en faire un chapitre distinct dans le code de la santé.
L'insémination avec tiers donneur permet cinq cents naissances par an, qui se sont déroulées jusqu'à présent sans cadre législatif, et l'anonymat est apparu comme préférable. J'ai beaucoup hésité sur la levée de cet anonymat, car aucune solution n'est parfaite. Cependant, comment dénier à une personne le droit de connaître ses origines ? Pourquoi la loi devrait-elle s'y opposer ? Je n'ai pas de réponse satisfaisante à ces questions. Ensuite, la France est partie à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui reconnaît le droit ...
Sur quels travaux scientifiques concrets vous appuyez-vous pour parler de promesses thérapeutiques pour l'homme dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires ? C'est dans le cas des inséminations avec donneur, IAD, que se pose le problème de l'anonymat. Pensez-vous que les Cecos, lorsqu'ils apparient les couples donneurs et receveurs, appliquent le principe de dignité ? Celui-ci n'est plus, selon vous, opératoire. A-t-il encore son fondement dans la loi de bioéthique aujourd'hui ?
En ce qui concerne l'insémination avec donneur, on parle beaucoup de l'anonymat, mais il faut également évoquer la question de la sélection pratiquée par les Cecos pour apparier les couples demandeurs avec les donneurs. Cette pratique correspond-elle à votre définition de la dignité ? Il y a vingt-cinq ans, on congelait les ovocytes selon une méthode lente. Celle-ci a-t-elle entraîné des anomalies génétiques ? Peut-on légiférer en 2011 comme en 2004 sans prendre en compte...
...2141-1, et des conditions sociales prévues aux articles L. 2141-2 à L. 2141-7 (couple hétérosexuel dont les deux membres sont vivants, en âge de procréer et mariés ou pouvant justifier de deux ans de vie commune). L'AMP peut être mise en oeuvre avec un tiers donneur. Il s'agira d'un don de gamètes unique puisque le double don est interdit en France. Comme tout don, il est soumis au principe de l'anonymat et à celui de la gratuité. Enfin, la gestation pour autrui (GPA) est envisagée comme une nouvelle forme d'AMP. Elle consiste, pour une femme, à porter l'embryon issu biologiquement d'un autre couple puis de remettre à celui-ci le bébé après la naissance. Cette pratique est interdite par le droit français qui prohibe les conventions de maternité pour autrui. Il convient ensuite d'étudier le cadr...
a considéré avoir réalisé un travail objectif, consistant à poser des questions et proposer des alternatives, sans jamais indiquer de position personnelle. Certes, elle a souhaité prendre position en faveur de la levée de l'anonymat du donneur, notamment en raison du développement de la médecine prédictive qui nécessite la connaissance des liens génétiques des patients, mais sans nier la nécessité de prolonger la réflexion car après des mois de travail, par exemple au sein du comité consultatif national d'éthique, les solutions n'apparaissent pas forcément claires et précises. Ainsi, la levée de l'anonymat en matière d'assis...