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L’amendement n° 1933 vise à ne pas retenir la notion d’atteinte grave et durable pour la remplacer par celle d’atteinte « significative ». La commission a fait le choix d’abaisser de trois ans le seuil à partir duquel une atteinte est considérée comme durable : cette évolution répond en partie à la préoccupation des auteurs de cet amendement. En revanche, il me paraît nécessaire de conserver la notion d’atteinte grave, dans la mesure où il s’agit d’une circonstanc...
...lieux – eau, air et sols –, en créant deux grandes infractions, l’une non intentionnelle et l’autre intentionnelle, cette dernière étant soumise à des peines plus sévères. L’équilibre ainsi trouvé permet une meilleure lisibilité du droit et répond aux critiques du Conseil d’État, qui pointait un risque d’inconstitutionnalité. L’amendement n° 370 vise à ne pas retenir la notion d’effets nuisibles graves et durables, qui permet de sanctionner la commission des infractions les plus graves. Il ne me paraît pas souhaitable, dans un premier temps et en l’absence d’étude d’impact, d’ouvrir trop largement le champ des infractions susceptibles d’être concernées par ce dispositif, étant donné notamment la sévérité des peines prévues par ces nouvelles infractions, qui peuvent atteindre sept ans d’empriso...
...qué, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 907 rectifié. Ses auteurs proposent de ne pas retenir le délit générique de pollution des sols adopté par la commission, mais de le rattacher aux prescriptions administratives relatives à la gestion et à la prévention des déchets. Cette formulation permet d’extraire les activités agricoles du champ des infractions portant des atteintes graves et durables à la qualité des sols. S’il convient, comme le soulignent les auteurs de cet amendement, de protéger les agriculteurs de tout risque d’incrimination abusive, la protection des sols contre les atteintes graves et durables me paraît tout aussi légitime. Je termine par l’amendement n° 781, qui a été défendu par notre collègue Béatrice Gosselin et qui vise tout simplement à préciser que...
...peut lui opposer. Ce texte pose d’abord des problèmes terminologiques et de définition. Dans son article 1er, l’alinéa 6 propose une définition de l’écocide qui repose sur la réunion de deux éléments : la présence d’une action concertée tendant à la destruction ou à la dégradation totale ou partielle d’un écosystème et le fait que cette action devrait avoir pour effet de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population. Toutefois, quelle définition juridique correspond au terme d’« écosystème », à l’expression « atteinte à l’environnement », voire « conditions d’existence » ? Notre loi doit être précise et non équivoque, selon l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Or la notion d’écosystè...