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Chère collègue, vous l’avez rappelé, la loi Garot a rendu obligatoire, pour toutes les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 mètres carrés, le conventionnement avec une ou des associations en vue de leur donner leurs invendus alimentaires. En réalité, rien n’interdit à un commerce de détail alimentaire de moins de 400 mètres carrés de le faire également, s’il le souhaite. Cet amendement est donc en réalité satisfait. S’il n’est pas retiré, l’avis de la commission sera défavorable.
La loi Garot prévoit une amende forfaitaire de troisième classe pour les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 mètres carrés qui ne respecteraient pas l’obligation de conventionner avec une association pour le don de leurs invendus alimentaires, et une amende de 3 750 euros pour les distributeurs du secteur alimentaire qui rendent délibérément impropres à la consommation des invendus alimentaires encore consommables. Le rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre de la loi Garot préconise d’accroître ces sanctions, maintenant que les mentalités et les pratiques ont évolué et que les acteurs ont eu le temps d...
Depuis la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés ont l’obligation de proposer à une ou plusieurs associations habilitées de conclure une convention relative au don de leurs denrées alimentaires invendues. Cet amendement vise à étendre l’obligation de donner les invendus alimentaires au commerçant qui vend des denrées sur le marché. J’en comprends parfaitement le sens. Toutefois, il me semble qu’il fait porter une contrainte très forte sur des commerçants qui, considérés individuellement, ne vendent qu’un volume limité de denrées et n’ont donc pas les mêmes moyens que les commerces de détail et les grandes surfaces sur lesquels une telle obligation pèse déjà. Au...
Monsieur le président, permettez-moi au préalable de remercier mes collègues pour le travail de réflexion et de coconstruction que nous avons mené autour de ces notions de don, d’invendus et de réemploi. La réécriture proposée par l’amendement n° 663 rectifié supprime des ajouts intéressants de commission, notamment la hiérarchisation des modes de traitement, pour privilégier le réemploi, puis la réutilisation et à défaut le recyclage. En outre, la dérogation relative au développement durable permet d’intégrer des cas non couverts par la première dérogation relative aux risques f...
L’amendement n° 241 rectifié bis vise à empêcher les opérateurs de tri et les associations de l’économie sociale et solidaire de refuser des produits recyclables qui leur sont adressés par les producteurs ou distributeurs. Il n’existe pas de disposition analogue s’agissant de la lutte contre les invendus alimentaires. J’ajoute même que, à l’occasion de la loi Égalim, le législateur a précisé que les distributeurs de produits sont chargés de s’assurer de la qualité de leurs dons. Une telle proposition risque de faire des opérateurs du recyclage et des associations de l’économie solidaire des sortes de « poubelles » des grands acteurs de la distribution, sans capacité de refuser les flux de produit...
La commission a déjà défini un régime de sanctions pour assurer l’effectivité de l’interdiction de destruction des invendus, en référence à un barème existant et connu en matière de droit de la consommation. Il ne nous paraît pas opportun de définir un système proportionnel au prix de vente des produits, qui complexifiera ce nouveau dispositif, dont la mise en place risque déjà quelque peu complexe. L’avis de la commission est défavorable.
Au vu des préoccupations de la société civile vis-à-vis de la destruction des invendus, il nous paraît très pertinent d’ajouter une sanction complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée. La rédaction de l’amendement ayant été rectifiée suivant notre demande, l’avis de la commission est favorable.