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Interventions sur "d’arrondissement" de Mathieu Darnaud


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Cet amendement vise à charger les maires d’arrondissement, à Paris, de la délivrance des autorisations d’utilisation du sol dans leur arrondissement, délivrance qui s’exercerait dans les conditions fixées par le conseil de Paris. Cette délégation permettrait une répartition des rôles entre le maire de Paris et les maires d’arrondissement : au premier, la compétence stratégique en matière d’urbanisme ; aux seconds, une compétence de proximité. Le maire...

Cela signifie simplement, monsieur Assouline, qu’il revient à la majorité du conseil de Paris de fixer les conditions suivant lesquelles les maires d’arrondissement peuvent attribuer les subventions. Cela me paraît d’une clarté absolue !

… et à la dépouiller de ses prérogatives relève d’une discussion d’ordre cosmétique, car il n’y a pas de transfert de compétences : on ne touche absolument pas au fond. Je reprends les propos que vous avez tenus : on a besoin de plus de proximité. Pour tout ce qui touche à leur quotidien – subventions, accords… –, les Parisiens se tournent naturellement vers leur maire d’arrondissement quand ils ont besoin d’un interlocuteur. Pourquoi ce dernier serait-il dans l’incapacité de traiter ces sujets, par délégation, je le répète, du maire de Paris ?

Nous proposons que l’attribution des logements dans un arrondissement relève du maire d’arrondissement. Cette compétence serait déléguée par le maire de Paris dans des conditions fixées par le conseil de Paris.

Toujours dans la même logique, il s’agit de permettre par délibération la délégation de droit aux conseils d’arrondissement des missions portant sur le nettoyage, l’entretien et la réparation de la voirie dans l’arrondissement. Je précise que les agents de la mairie de Paris affectés à ces missions seraient alors mis à disposition des arrondissements, pour répondre à la question qui nous a été posée hier en commission.

Toujours dans la même logique, le présent amendement vise à permettre aux maires d’arrondissement de Paris de conclure des conventions de partenariat avec des communes limitrophes. Les arrondissements n’étant pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution, seul le maire de Paris peut conclure de telles conventions puisque Paris dispose de la personnalité juridique, ce qui n’est pas le cas des arrondissements. Par conséquent, cette faculté ne pourrait s'exercer...

Le présent amendement tend à prévoir que le maire de Paris délègue le pouvoir de police aux maires d’arrondissement, ainsi que les moyens afférents sur le périmètre de son arrondissement. Or le pouvoir de police du maire de Paris sera abordé, comme cela vient d’être dit, à l’article 21. Rappelons par ailleurs que le présent projet de loi vise à renforcer les pouvoirs de police spéciale du maire de Paris, mais que la commission n’est pas favorable au transfert du pouvoir de police générale. C'est la raison p...

Il s’agit de la délégation de l’organisation, de la création et de la gestion du service de la petite enfance aux conseils d’arrondissement. Les agents affectés à ces missions seraient dès lors placés sous l’autorité du maire d’arrondissement. Il s’agit du même mécanisme que dans les amendements précédents.

Je rappelle que l’article L.2511-39 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de calcul et de répartition de cette dotation en cas de désaccord entre le conseil municipal et les conseils d’arrondissement. Dans ce cas, elle comprend deux parts. La première ne peut être inférieure, pour l’ensemble des arrondissements, à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements – la première année, elle est répartie en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exception des dépenses de personnel et des frais financiers. La seconde tient compte des caracté...

... collègue Philippe Dominati. Pour autant, cet amendement soulève plusieurs interrogations. Tout d’abord, rappelons, une fois encore, que les arrondissements ne sont pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution. Seuls Paris, Lyon et Marseille le sont, commune et département pour Paris, communes pour Lyon et Marseille. Par conséquent, les maires et les conseillers d’arrondissement ne sont pas des élus bénéficiant des mêmes droits que ceux du conseil de Paris et des conseils municipaux de Marseille ou de Lyon. C’est toute l’ambiguïté de la loi PLM. Ensuite, les conseillers de Paris sont tous membres du collège sénatorial, en application de l’article L. 285 du code électoral. Rappelons en outre que les conseillers de Paris sont obligatoirement des conseillers d’arrondissem...