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Cet amendement vise à soumettre à un encadrement plus strict les expérimentations dès lors qu’un transfert chez la femelle d’un embryon chimérique est envisagé, en mettant en place un régime propre d’autorisation. Cette dernière serait subordonnée à la fois aux dispositions introduites par la commission spéciale au nouvel article L. 2151-7 du code de la santé publique et aux mesures d’autorisation prévues pour les protocoles de recherche sur l’embryon humain. L’Agence de la biomédecine aura à charge de définir les délais et les ...
Le présent amendement vise à harmoniser les dispositions pénales avec les protocoles d’expérimentation impliquant les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules pluripotentes induites et soumis aux procédures d’autorisation introduites respectivement au V de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique et au V l’article L. 2151-7 du même code.