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Interventions sur "infraction" de Michel Dreyfus-Schmidt


13 interventions trouvées.

...déclarant qu'il n'en voyait pas la nécessité, sauf en matière de presse. Or, a-t-il regretté, l'allongement des délais de prescription de l'action publique en matière de presse ne figure pas parmi les recommandations de la mission. a ensuite demandé les motifs ayant conduit la mission d'information à préconiser non seulement de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction est révélée, mais encore à étendre cette solution à d'autres infractions occultes ou dissimulées dans d'autres domaines du droit pénal et, en particulier, la matière criminelle.

a observé que les règles actuelles prévoyant le report du point de départ de la prescription de l'action publique à la date de la majorité de la victime, pour les infractions commises contre les mineurs, soulevaient des difficultés considérables, en raison notamment de la disparition des preuves, et conduisaient à des erreurs judiciaires.

...nférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur. » Pourquoi faudrait-il exclure du bénéfice de ces dispositions les personnes condamnées pour une infraction commise en état de récidive légale ? Dans les cas prévus par cet article, il ne s'agit pas de grande criminalité ! Si l'enfant n'a que dix ans, il y a tout lieu de penser que la personne qui exerce l'autorité parentale n'a pas pu être condamnée à une peine privative de liberté de trente ans ! Quelle raison y aurait-il donc à l'exclure de cette disposition ? Je ne doute pas que tous les membres ...

Monsieur le garde des sceaux, je souhaite vous rappeler le premier alinéa de l'article 132-19 du code pénal, dont vous ne nous proposez pas la suppression : « Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. » Tout d'abord, cet alinéa est en contradiction complète avec ce que vous proposez pour les récidivistes, pour lesquels la durée de la peine ne pourrait pas être modifiée. Ensuite, en matière correctionnelle, une erreur peut être commise s'agissant...

...e procédure pénale prévoit que la surveillance ne serait pas applicable aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou bénéficiant d'une libération conditionnelle. En effet, ces deux autres mesures relèvent de régimes juridiques différents. Dès lors, la surveillance judiciaire constituerait une troisième modalité du recours au placement sous surveillance électronique mobile, le champ des infractions considérées restant cependant dans les trois cas similaires. » On applique donc trois procédures différentes aux mêmes infractions. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? C'est la raison pour laquelle nous nous opposons à cet article.

Il s'agit de nouveau des fichiers ; nous notons d'ailleurs que ceux-ci sont de plus en plus nombreux. Nous avons beaucoup de mal à retenir le nom de chacun, à savoir comment ils se coordonnent entre eux, qui a le droit de les interroger, etc. Au départ, nous nous étions opposés à la création du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, tel qu'il existe. Or, aujourd'hui, on nous propose de l'étendre encore. Nous y sommes toujours hostiles, pour toutes les raisons que nous avions exposées à l'époque et dont je vous ferai grâce, compte tenu de l'heure. Nous demandons donc, par cet amendement, la suppression de l'article 14.

...s dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. « Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical. « Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. « Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. « Il porte à la connaissance du garde des sceaux les ...

...l'avis du président de la CNIL avant même que le texte soit voté, ce qui doit évidemment nous guider ! M. Türk explique parfaitement, dans l'objet de l'amendement n° 84 rectifié, que s'il n'y a pas d'inconvénient à ce que la vérification d'identité concerne « toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, elle ne peut donner lieu à la mise en mémoire sur fichiers si elle n'est suivie d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire. » Tel était le cas jusqu'à présent, et M. Türk demande qu'il en soit de même dorénavant dans l'extension qui serait faite de ces fichiers multiples dont on a du mal à connaître le nombre, à savoir à qui ils servent et pourquoi ils sont si n...

Depuis longtemps, avant même que M. Pascal Clément ne devienne garde des sceaux, de nombreux parlementaires - dont beaucoup de nos collègues ici présents, y compris sur le banc des commissions - et de nombreuses organisations ont réclamé la mise en place d'un observatoire de la récidive des infractions pénales. J'aimerais vous faire part d'une lettre rédigée par M. le Premier président de la Cour de cassation à l'attention de M. Pierre Tournier, directeur de recherche au CNRS : « J'ai pris connaissance avec grand intérêt de votre envoi du 4 août dernier me transmettant copie de la proposition faite à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de la création d'un observatoire de la récidi...

...38 articles ! Comme, au surplus, nos perpétuels escaladeurs préconisent des procédures de plus en plus complexes - voilà maintenant qu'à la libération conditionnelle et au suivi socio-judiciaire s'ajouterait la surveillance judiciaire, et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres -, si cette proposition de loi était adoptée, plus personne ne s'y reconnaîtrait : ni le public, ni les auteurs d'infraction, ni les praticiens, qu'ils soient magistrats ou avocats. Les parlementaires dignes de leurs responsabilités se doivent de refuser l'intégralité du texte. Continue à occuper une grande part des débats une technologie tellement nouvelle qu'elle n'est pas encore au point : le PSEM, le placement sous surveillance électronique mobile. Un tel procédé doit être rapidement expérimenté ! Je me bats per...

En effet, en matière de récidive, les juges n'ont pas besoin d'être tenus en laisse ; ils avisent en conscience et n'ont jamais eu besoin du fatras dans lequel vous voulez les enfermer pour tenir compte et du cumul idéal d'infractions et de la récidive. On nous rétorque qu'il leur arrive d'ignorer que, dans telle espèce, il y a cumul d'infractions, ou qu'il y a récidive. Il est vrai que les procédures accélérées - et peu nombreux sont ceux qui y échappent aujourd'hui - rendent plus difficile encore qu'avant la tenue au jour le jour du casier judiciaire. Mais, à l'époque où nous sommes, l'électronique - encore elle ! - doit p...

...et lèvent la main avec la discipline qu'on leur connaît. L'article 2 traite la question de la réitération. Cette dernière a été supprimée en 2004 sur proposition du Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin, au motif que c'était une notion floue. Elle a été d'ores et déjà rétablie par un vote conforme du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais nous n'en restons pas là ! En effet, la réitération d'infractions pénales serait matérialisée dès lors qu'une personne a déjà été condamnée définitivement sans que les conditions de la récidive légale soient remplies. Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumuleraient sans limitation du quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. Le code pénal ne prévoit un régime spécifique des peines en cas de ...

Le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-7 du code pénal prévoit que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération « se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. » S'agissant de personnes qui, déjà condamnées définitivement, commettent une nouvelle infraction, le texte conduit, comme c'est le cas aujourd'hui, à additionner sans possibilité de confusion la peine prononcée pour la première infraction avec celle qui a été pron...