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Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, déposée par le président de la commission des lois du Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, est le produit d'observations déjà anciennes quant à une simplification devenue nécessaire de la prescription extinctive en matière civile. Notre collègue Richard Yung, que je remplace à cette tribune car il était aujourd'hui empêché d'assister à cette séance, vous l'aurait dit mieux que moi puisqu'il a participé à la mission d'information de la commission des lois qui a travaillé sur cette question. Il ne s'agit donc en cet instant que d'une simplification devenue nécessaire de la prescription extinct...
Certains avaient cru pouvoir subodorer qu'il s'agissait de remettre en cause les règles de prescription en matière d'abus de biens sociaux. Il n'en a jamais été question !
...ponsabilité de cette observation. En tout cas, cela les intéressait beaucoup. Mieux : le droit pénal reste aujourd'hui totalement en dehors de la proposition de loi dont nous discutons et que - je le dis d'emblée - le groupe socialiste votera, sous réserve d'un amendement que nous avons déposé et que j'évoquerai tout à l'heure. Ce ne serait pas le cas, monsieur Zocchetto, si nous parlions de la prescription pénale. En ce domaine, les choses ont été rendues de plus en plus compliquées. Le point de départ a été retardé, la durée allongée, et cela soulève des questions de preuves, ainsi que le groupe socialiste n'a cessé de le dire. Là aussi, les délais sont trop longs : on ne peut plus rien prouver ! Vous l'avez souligné à propos de ce projet de loi, mais c'est également vrai en matière pénale, même ...
Aux termes de l'article 2277 du code civil, le délai de prescription actuel des créances périodiques est de cinq ans. Cet amendement, que j'ai évoqué au cours de la discussion générale et sur lequel la commission a émis ce matin un avis favorable, a pour objet d'éviter que ce délai ne puisse être allongé ou raccourci contractuellement, au détriment de la partie faible à un contrat. Il s'agit d'éviter qu'un employeur n'impose à ses salariés un délai de prescriptio...
Après être intervenu sur le sous-amendement n° 13, j'expliquerai maintenant mon vote sur l'amendement n° 6. Si nous fixons le délai de prescription à trente ans à compter de la manifestation du dommage, cela signifie que si le dommage se manifeste au bout de trente ans, le délai total sera de soixante ans ! Libre à vous de voter cet amendement, que la commission, à l'unanimité, a jugé absurde ce matin, au lieu d'attendre de voir ce qui se fait dans d'autres pays, mais le groupe socialiste ne le votera sûrement pas !
s'est déclaré opposé aux possibilités d'aménagement contractuel des règles de prescription offertes par la proposition de loi. Il a rappelé que la prescription avait pour rôle de protéger la partie faible et a craint qu'elle ne subisse des pressions par ce biais.
Tout en soulignant l'intérêt des travaux de la mission d'information, M. Michel Dreyfus-Schmidt a exprimé sa surprise face à certaines de ses recommandations. Il a tout d'abord souhaité connaître les raisons justifiant un éventuel allongement des délais de prescription de l'action publique applicables aux délits et aux crimes, en déclarant qu'il n'en voyait pas la nécessité, sauf en matière de presse. Or, a-t-il regretté, l'allongement des délais de prescription de l'action publique en matière de presse ne figure pas parmi les recommandations de la mission. a ensuite demandé les motifs ayant conduit la mission d'information à préconiser non seulement de consac...
a observé que les règles actuelles prévoyant le report du point de départ de la prescription de l'action publique à la date de la majorité de la victime, pour les infractions commises contre les mineurs, soulevaient des difficultés considérables, en raison notamment de la disparition des preuves, et conduisaient à des erreurs judiciaires.
Evoquant la prescription en matière civile, M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que la négociation entre les parties ne devait être admise comme une cause de suspension de la prescription extinctive que dans des conditions très strictes, destinées notamment à faciliter l'administration de la preuve.