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... dépendrait aussi de la condamnation prévue dans tel ou tel pays. Je vous le concède, vous essayer de vous mettre d'accord, avec vos collègues des autres pays européens, sur une définition de la récidive qui soit la même que la vôtre. En attendant, la mise en place du casier judiciaire européen sera une bonne chose. Toutefois, il n'est pas possible de s'en tenir à prévoir que « les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive » si la définition de celle-ci n'est pas la même. Actuellement, tant que cette proposition de loi n'est pas adoptée, la récidive est le fait de recommencer à commettre le même délit ou le même crime. Or, vous compliquez les choses, monsieur le garde des sceaux, en voulant assimiler ...
...inistre M. Jean-Pierre Raffarin, au motif que c'était une notion floue. Elle a été d'ores et déjà rétablie par un vote conforme du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais nous n'en restons pas là ! En effet, la réitération d'infractions pénales serait matérialisée dès lors qu'une personne a déjà été condamnée définitivement sans que les conditions de la récidive légale soient remplies. Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumuleraient sans limitation du quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. Le code pénal ne prévoit un régime spécifique des peines en cas de pluralité d'infractions que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive. Les autres cas relèvent de la réitération, qui, compte tenu du silence de la loi ...
Le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-7 du code pénal prévoit que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération « se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. » S'agissant de personnes qui, déjà condamnées définitivement, commettent une nouvelle infraction, le texte conduit, comme c'est le cas aujourd'hui, à additionner sans possibilité de confusion la peine prononcée pour la première infraction avec...
... incompatible avec le maintien en détention. La suspension de la peine est alors subordonnée à deux expertises médicales dont les conclusions doivent concorder. La décision est prise par le tribunal de l'application des peines quand la peine d'emprisonnement dépasse dix ans ou lorsque, quel que soit le quantum de la peine, la peine restant à subir dépasse trois ans. Dans les autres cas, elle est prononcée par le juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines peut, à tout moment, ordonner une expertise médicale à l'égard du condamné ayant bénéficié d'une telle mesure et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus réunies. L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a modifié cet article pour préciser que cette mesure ne s'applique p...
Mais je n'insisterai pas plus longuement sur ce point. Alors que nous manquons déjà d'experts et de moyens, voilà que l'article 4 quinquies prévoit d'ajouter à l'article 720-1-1 une condition supplémentaire : « Si la suspension de peine a été accordée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. » A quoi cela rime-t-il ? Puisqu'il a été décidé de permettre au juge d'ordonner une expertise à tout moment, pourquoi donc prévoir une expertise systématique, surtout pour les cas où il n'y a aucun doute sur l'extrême gravité de l'état d...