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Dans sa version initiale, l’article 15 quater tendait à prévoir un assouplissement encadré du droit général du défrichement dans les zones de montagne. L’obligation de boisement compensateur ou de versement de la taxe de défrichement ne s’applique pas au défrichement de terrains ayant fait l’objet d’un boisement spontané depuis moins de quarante ans, afin de préserver des forêts qui, au-delà de cette durée, ont acquis un certain intérêt écologique. Cette disposition permettait de faciliter la reconquête des espaces ...
...ne exemption à l’article L. 214-13-1 du code forestier : « Dans le cadre d’un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » Or dans nos territoires de montagne, un très grand nombre de communes présentent un taux de boisement situé entre 60 % et 70 %. Dès lors, elles ne peuvent bénéficier de cet...